Le Quotidien du 9 mars 2009 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : méthode d'évaluation de la valeur locative

Réf. : CGI, art. 1498, version du 31-12-2003, à jour (N° Lexbase : L0267HMT)

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le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 20 février 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 (N° Lexbase : L0262HMN) et autres que les établissements industriels visés à l'article 1499 (N° Lexbase : L0268HMU) est déterminée soit par rapport à la valeur locative qui ressort d'une location, soit par comparaison, soit, enfin, par voie d'appréciation directe (CE 8° s-s., 20 février 2009, n° 290358, SCI Résidence du 19 rue des Gardinoux N° Lexbase : A2518EDM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9). En l'espèce, l'administration avait, pour procéder à l'évaluation du local commercial à usage de magasin, procédé par comparaison avec un local-type et y avait appliqué les coefficients de pondération prévus pour la détermination de la valeur locative unitaire du local-type, sous réserve des ajustements effectués pour tenir compte des différences entre les deux locaux. Les juges décident que la société ne pouvait, pour contester la valeur locative retenue par le service, se prévaloir de la valeur réelle de cet immeuble type évaluée à la demande de la commune par le service des domaines. La Haute assemblée retient, de plus, que le tribunal administratif a relevé que l'administration avait retenu la catégorie n° 7 du procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de la commune pour évaluer les locaux à usage d'habitation appartenant à la société. Dès lors, en jugeant que la société, qui soutenait qu'aurait dû être retenue la valeur vénale de l'immeuble en cause, n'invoquait aucun moyen susceptible de remettre en cause cette évaluation effectuée selon les dispositions de l'article 1496 du CGI, le tribunal n'a pas méconnu le champ d'application de cet article.

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