Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Tels sont les enseignements que l'on peut tirer de l'arrêt du 18 février 2009, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.919, Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Tilleul, FS-P+B
N° Lexbase : A2696ED9). En l'espèce, les propriétaires de parcelles données à bail rural à M. B. qui les a mises à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), ont délivré à ce même groupement un congé reprise au profit de leurs fils. Le GAEC a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. B. est intervenu volontairement devant la cour d'appel. Par un arrêt en date du 20 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré cette intervention irrecevable. En effet, elle a relevé que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC et que l'intervention de M. B ne s'était pas produite avant la forclusion de l'article L. 411-54 du Code rural (
N° Lexbase : L0864HPP). Cette position a été censurée par la Cour de cassation. Selon la Haute juridiction, le preneur d'un bail rural, qui n'avait pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, pouvait devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural faute d'un congé régulier au preneur. En conséquence, la cour d'appel a violé les articles 126 (
N° Lexbase : L1423H4H), 329 (
N° Lexbase : L2005H4Z) et 330 (
N° Lexbase : L2007H44) du Code de procédure civile ainsi que les articles L. 411-47 (
N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-54 du Code rural.
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