Le Quotidien du 9 mars 2009 : Fonction publique

[Brèves] Un maire est en droit de refuser d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées pour l'exercice de son mandat

Réf. : CE référé, 19-02-2009, n° 324864, SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) (N° Lexbase : A3883ED8)

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[Brèves] Un maire est en droit de refuser d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées pour l'exercice de son mandat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228031-breves-un-maire-est-en-droit-de-refuser-daccorder-a-un-delegue-syndical-les-demandes-dautorisations-
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le 18 Juillet 2013

Un maire est en droit de refuser d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées pour l'exercice de son mandat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CE référé, 19 février 2009, n° 324864, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale autonome N° Lexbase : A3883ED8). En l'espèce, un maire a, par deux fois, refusé d'accorder à un délégué syndical les demandes d'autorisations d'absence présentées au bénéfice de celui-ci pour l'exercice de son mandat syndical. Selon le Conseil, les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1014G83), ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Or, la seconde décision du maire est motivée par le défaut d'acte désignant officiellement l'intéressé comme l'un des bénéficiaires des autorisations spéciales d'absence, par la non-justification que les autorisations demandées ont pour objet de se rendre à des réunions rentrant dans les prévisions de l'article 14 du décret précité, et, enfin, par des nécessités de service en relation avec le nombre élevé des autorisations demandées et les dysfonctionnements qui en résultent. Ainsi, l'autorité compétente ayant, comme elle en avait l'obligation pour satisfaire à l'injonction qui lui avait été adressée, effectivement statué à nouveau, le syndicat requérant n'est manifestement pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance en vue d'assurer l'exécution de l'injonction faite au maire de la commune de statuer à nouveau sur les demandes d'autorisations d'absence .

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