Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars dernier, la Cour de cassation revient sur les règles applicables à l'adjonction, pour un enfant mineur, du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien (Cass. civ. 1, 3 mars 2009, n° 05-17.163, M. X c/ Mme Y, publié
N° Lexbase : A5631EDW). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant, née de la relation de M. X et de Mme Y., était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d'exercice. M. X ayant constaté que sa fille portait tant son nom, que celui de son ancienne compagne, a demandé à ce que seul le nom "X" soit utilisé. Pour le débouter de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme Y, investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs (
N° Lexbase : L9080HS4). Aux termes de cet article, toujours en vigueur, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. La Haute juridiction constate qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X n'avait pas donné son accord à l'adjonction du nom de Mme Y, à titre d'usage, à celui de sa fille, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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