L'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7285ABG) interdit au banquier prêteur de deniers pour la construction d'une maison individuelle de débloquer les fonds, s'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison. La Cour de cassation a apporté une nouvelle précision relative à cette obligation dans un arrêt du 25 février 2009 (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.072, FS-P+B
N° Lexbase : A3995EDC ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M), aux termes duquel, rappelant que l'assurance dommages-ouvrage est érigée en condition suspensive du contrat de construction, elle a retenu qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'est tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, et non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage. Elle en conclut que la cour d'appel a pu en déduire que la société, ayant délivré une garantie de livraison alors que l'assurance dommages-ouvrage n'avait jamais été souscrite, ne pouvait reprocher, dans ces conditions, à la banque d'avoir émis une offre de prêts en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, puisqu'elle invoque entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'est ni direct, ni certain. Récemment, la même formation de la Haute juridiction a précisé que l'obligation qui découle de l'article L. 231-10 du CCH ne va pas jusqu'à imposer aux banques de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-20.416, FS-P+B
N° Lexbase : A3435EC9, lire
N° Lexbase : N3542BIZ). La Cour régulatrice refuse donc d'étendre les obligations du banquier prêteur de deniers dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle au-delà de ce que prévoit expressément le texte.
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