La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2009 (Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841, Société Sédéa électronique c/ Société Pace Europe (anciennement dénommée X-Com multimédia communications), P+B+R+I
N° Lexbase : A3925EDQ). En l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes d'une société tendant à la nullité d'une vente et à l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel d'Orléans a relevé qu'il ressortait de l'examen des procédures successivement menées en référé puis au fond que la partie demanderesse n'avait pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires et elle a retenu que ce comportement devait être sanctionné "
en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel)". Cette solution a, cependant, été censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1414H47). En effet, les actions engagées par la société n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties.
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