Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
N° Lexbase : L5536AG7) se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février dernier (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-16.161, FS-P+B
N° Lexbase : A4048EDB). En l'espèce, Mme K. a acquis trente six lots de copropriété consistant en des places de mouillage dans le port de Cannes. Invoquant un défaut de conception, elle a assigné le syndicat des copropriétaires d'une résidence en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les partie communes soit ordonnée à son profit. Par un arrêt en date du 9 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes comme prescrites. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui, pour conclure à la prescription de l'action engagée par Mme K., a relevé que le vice dénoncé était apparu en 1977 lors de l'effondrement du quai. Le pourvoi est donc rejeté.
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