Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 19 novembre 2008, qu'aux termes de l'article 150 L du CGI alors en vigueur (
N° Lexbase : L2372HLG), afin de déterminer le prix d'acquisition majorée des dépenses réalisées sur le bien pour l'établissement de la plus-value imposable, lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H (
N° Lexbase : L2365HL8), ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. En l'espèce, les requérants contestent le montant des dépenses admises par l'administration fiscale au titre des travaux de rénovation réalisés sur l'immeuble cédé. Le Conseil d'Etat décide que les requérants n'ayant produit ni durant la procédure d'imposition ni devant le juge de l'impôt le rapport d'expertise prévu à l'article 150 L du CGI, doivent être regardés comme ayant renoncé à recourir à ce mode de preuve. Les juges retiennent que l'article 150 L du CGI ouvre à tout contribuable qui n'est pas en mesure de justifier tout ou partie des frais de travaux dont il se prévaut une option entre une évaluation forfaitaire des dépenses et le recours à une expertise aux fins d'établir le montant réel des frais engagés. Dès lors, si le contribuable fournit des justificatifs des dépenses engagées en vue de leurs prises en compte dans la détermination du prix d'acquisition, les juges doivent les examiner de manière à les prendre en compte pour le calcul de la plus-value (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 294317, M. et Mme Bensalem, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A3133EBN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5368BA3).
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