Le Quotidien du 3 décembre 2008 : Urbanisme

[Brèves] L'absence de mention de l'obligation de notification du recours dans l'affichage n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-11-2008, n° 317279, SOCIETE SAHELAC et Mme Danielle JUVENTIN (N° Lexbase : A3204EBB)

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[Brèves] L'absence de mention de l'obligation de notification du recours dans l'affichage n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226861-breves-labsence-de-mention-de-lobligation-de-notification-du-recours-dans-laffichage-nempeche-pas-le
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le 18 Juillet 2013

L'absence de mention de l'obligation de notification du recours dans l'affichage n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 317279, Société Sahelac et Mme Danielle Juventin N° Lexbase : A3204EBB). Dans les faits rapportés, interrogé sur le point de départ du délai de recours contentieux en cas d'absence de la mention de l'obligation de notification de la requête, le Conseil rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (N° Lexbase : L0281HUX), le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est le premier jour de l'affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7571HZG). En effet, si cet article indique que doit, également, être affiché sur le terrain l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ). Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 précité, mais n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du même code (N° Lexbase : L5752HWX).

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