Le 25 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, une nouvelle fois, les conditions d'exécution de l'obligation d'information d'une banque ayant octroyé un crédit à une entreprise, garanti par le cautionnement d'une personne physique (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.776, F-P+B
N° Lexbase : A4600EBY). En l'espèce, le gérant d'une société, à laquelle une banque a consenti deux prêts garantis par un nantissement en premier rang, s'est rendu caution solidaire envers cette banque. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque a donc assigné la caution en exécution de ses engagements. La Cour de cassation, rappelant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97) sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte, au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, retient que la mise en demeure adressée le 31 août 1989 à la caution ne satisfait pas à cette obligation d'information annuelle. Ensuite, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel, au motif que la cour ne pouvait déterminer que la dette de la caution devait porter intérêts contractuels à compter du 2 août 1989, sans constater que l'information avait été donnée les 31 mars de chaque année de 1990 à 2007, sachant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier jusqu'à l'extinction de la dette .
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