Un agent de maîtrise saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, exposant avoir subi une mesure de chômage technique entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002, période durant laquelle il avait été indemnisé par la société sur la base des 35 heures, et non sur celle de l'horaire collectif de travail, soit 39 heures depuis le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail dans l'entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2008, énonce que, selon l'article R. 351-53-I du Code du travail (
N° Lexbase : L0303ADL), le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 351-25 (
N° Lexbase : L6259ACS) correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. L'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, applicable, dispose que seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale ouvriront droit aux allocations horaires conventionnelles. Il résulte de ces dispositions combinées que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel (Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-40.865, FS-P+B
N° Lexbase : A0679EBR). La cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R. 351-53-I alors applicables, devenus L. 5122-1 (
N° Lexbase : L2041H9H) et R. 5122-11 (
N° Lexbase : L2860IA8), du Code du travail, ensemble l'ANI du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, car elle a accueilli la demande du salarié, alors qu'elle avait constaté que la durée légale du travail applicable dans cette entreprise était de 35 heures durant la période considérée .
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