Le Quotidien du 12 novembre 2008

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] L'absence d'une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur dans l'enveloppe contenant l'offre d'une entreprise ne justifie pas, à elle seule, l'élimination de cette offre

Réf. : CE 2/7 SSR., 07-11-2008, n° 292570, Société HEXAGONE 2000 (N° Lexbase : A1734EBT)

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N7001BHR

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Le 18 Juillet 2013

L'absence d'une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur dans l'enveloppe contenant l'offre d'une entreprise ne justifie pas, à elle seule, l'élimination de cette offre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 292570, Société Hexagone 2000 N° Lexbase : A1734EBT). Dans les faits rapportés, une société demande à ce qu'un syndicat mixte soit condamné à l'indemniser du préjudice subi en raison du rejet illégal de son offre dans le cadre d'un marché de fourniture de bennes. La Haute juridiction administrative indique que, sous réserve du respect de l'égalité entre les entreprises candidates, l'absence, dans l'enveloppe contenant l'offre d'une entreprise, d'une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur à l'appui des offres, ne justifie pas à elle seule l'élimination de cette offre, dès lors que la pièce a bien été produite mais a été incluse par erreur au sein de l'enveloppe relative à la candidature de l'entreprise. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la commission d'appel d'offres était tenue de rejeter l'offre de la société comme non conforme au seul motif que la seconde enveloppe, contenant l'offre de cette société, ne comportait pas l'indication des délais de livraison exigée par le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières du marché, alors que la pièce fournissant cette indication avait bien été produite mais avait été incluse, par erreur, dans la première enveloppe, destinée à la sélection des candidatures. Par suite, cette société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué .

newsid:337001

Social général

[Brèves] Lutte contre le travail illégal : Xavier Bertrand dévoile son plan d'action

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N6988BHB

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Le 07 Octobre 2010

Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, a ouvert, le mardi 4 novembre 2008, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. L'occasion, pour le ministre, de réaffirmer que "la lutte contre le travail illégal est une priorité d'action pour garantir les droits essentiels de tous ceux qui travaillent" et de définir son plan d'action. Celui-ci présente quatre objectifs : lutter contre la fraude transnationale en dotant rapidement les corps de contrôles d'outils nationaux adaptés ; mieux encadrer les statuts particuliers et mettre fin à certains abus ; renforcer la lutte contre la non-déclaration ou la sous déclaration du travail ; et, enfin, améliorer la lutte contre l'emploi d'étranger sans titre. Ce plan devrait s'articuler, en toute logique, avec le déploiement du plan de modernisation de l'inspection du travail. Enfin, Xavier Bertrand a conclu en réaffirmant que la lutte contre le travail illégal était au coeur de la valorisation du travail et que, à ce titre, les actions mises en avant par ce plan feront l'objet de moyens importants, d'un suivi et d'une évaluation rigoureuse.

newsid:336988

Environnement

[Brèves] Validation du décret relatif aux "eaux closes"

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2008, n° 307546, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ORNE (N° Lexbase : A1023EBI)

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N6948BHS

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat procède à la validation du décret relatif aux "eaux closes", dans un arrêt du 27 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 307546, Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique de l'Orne N° Lexbase : A1023EBI). En l'espèce, est demandée l'annulation du décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5489HXL), en tant que, par son article 2, codifié à l'article R. 431-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6241HZ8), il précise la définition des "eaux closes". La Haute juridiction administrative énonce qu'il ressort des dispositions de l'article L. 431-4 du même code (N° Lexbase : L4512HWZ), que le législateur, qui a défini les "eaux closes" comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement, a entendu que l'obstacle au passage du poisson ne puisse résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle, soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d'un simple dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons. Les dispositions de l'article R. 431-7 précité ne méconnaissent donc pas ces dispositions législatives, dès lors qu'elles font de la configuration des lieux le seul critère pertinent de délimitation des eaux closes, et qu'elles précisent qu'un dispositif d'interception du poisson ne saurait être regardé, en tant que tel, comme un élément de cette configuration. La requête est donc rejetée.

newsid:336948

Consommation

[Brèves] Des clauses abusives dans les contrats de téléphonie mobile

Réf. : TGI Paris, 30 septembre 2008, n° 06/17792,(N° Lexbase : A6342EA7)

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N6881BHC

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Le 22 Septembre 2013

Par un jugement rendu le 30 septembre 2008, le TGI de Paris a accueilli favorablement l'action, introduite par l'association UFC - Que Choisir, tendant à la suppression de diverses clauses abusives contenues dans les contrats SFR de téléphonie mobile (TGI Paris, 30 septembre 2008, n° RG 06/17792, UFC - Que Choisir c/ SFR N° Lexbase : A6342EA7). Ainsi, les juges ont ordonné la suppression de :
- l'article 2.5 en son début qui définit de manière trop large les motifs justifiant le changement de numéro d'appel ;
- l'article 2.5 in fine qui ne précise pas les modalités d'information de l'abonné sur la modification du numéro d'appel et rend difficile l'exercice de sa faculté de résiliation, le point de départ du délai de résiliation d'un mois étant imprécis ;
- l'article 3.2 § I qui donne effet, en cas de contestation, à la déclaration de perte ou de vol à la réception d'une lettre recommandée, alors que l'abonné en a averti téléphoniquement le donneur d'accès ;
- l'article 8.2 qui prévoit l'indemnisation de l'abonné "en cas d'interruption des services dans la zone de couverture d'une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable à SFR", l'indemnisation n'étant ainsi prévue qu'en cas de faute de l'opérateur.

newsid:336881

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : exonération des parts et actions de sociétés au titre des biens professionnels et condition relative l'effectivité des fonctions exercées

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 19-09-2008, n° 06/19610, Mme Simone HAGEGE c/ M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAL DE MARNE (N° Lexbase : A7539EAH)

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N6924BHW

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable fait valoir qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des biens professionnels au titre de l'ISF en application de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG). La cour d'appel de Paris rappelle qu'en application de l'article 885 A du CGI (N° Lexbase : L2829IBE), les biens professionnels définis à l'article 885 O bis du CGI ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF, étant rappelé qu'aux termes de ce dernier article les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme biens professionnels si leur propriétaire est président ou directeur général d'une société par actions et exerce effectivement ces fonctions, lesquelles doivent donner lieu à une rémunération normale. Les juges rejettent la qualification de bien professionnel des actions de la société dans laquelle le requérant exerce les fonctions de directeur général ; ils relèvent en effet, que celui-ci n'a exercé des fonctions de direction générale de la société qu'à compter du 16 juin 1998, et qu'au 1er janvier 1998, date du fait générateur de l'imposition, il ne remplissait en conséquence pas les conditions légales permettant de retenir que les actions de la société constitueraient des biens professionnels exonérés (CA Paris 1ère ch., sect. B, 19 septembre 2008, n° 06/19610, Mme Simone Hagege c/ M. Le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne N° Lexbase : A7539EAH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3056AQA).

newsid:336924

Droit financier

[Brèves] Nullité d'un contrat d'apporteur de clientèle ayant pour effet l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément

Réf. : Cass. com., 04 novembre 2008, n° 07-19.805, F-P+B (N° Lexbase : A1690EB9)

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N6991BHE

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Le 22 Septembre 2013

Une société de gestion de portefeuille (SGP), qui avait conclu un contrat de travail de gérant de portefeuille avec Mme W., a passé avec une société (l'EURL) dont Mme W. était l'associé unique, un contrat d'apport de clientèle stipulant, notamment, que la SGP reversait à l'EURL 80 % des honoraires perçus de la clientèle apportée par cette dernière sous déduction des salaires et charges relatifs au contrat de travail de Mme W.. Accédant aux demandes de la SGP, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d'apport de clientèle pour objet illicite (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 18 mai 2007, n° 05/06061 N° Lexbase : A9211DXG et lire N° Lexbase : N9077BC8). Dans un arrêt du 4 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-19.805, F-P+B N° Lexbase : A1690EB9). Elle constate que la cour d'appel a relevé, tout d'abord, la concomitance absolue entre l'exécution du contrat de travail et celle du contrat d'apport de clientèle litigieux ainsi que l'unité délibérément organisée des activités exercées par Mme W. en ses qualités de gestionnaire de portefeuille et de gérante ; ensuite, que l'organisation ainsi mise en oeuvre avait, notamment, pour conséquences que l'EURL garantissait les coûts salariaux de Mme W.. Dans ces conditions et dès lors que le contrat de travail n'avait porté que sur 30 heures hebdomadaires, Mme W., associée unique de l'EURL, avait en réalité exercé sur la clientèle de celle-ci une activité indépendante de gérant de portefeuille. La cour d'appel pouvait donc logiquement en déduire que le contrat litigieux avait eu pour objet de permettre à Mme W., présentée comme employée de la SGP, d'exercer de manière autonome une activité propre de gestion de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l'agrément requis. Il s'ensuit que la nullité de ce contrat doit être prononcée en raison du caractère illicite de son objet.

newsid:336991

Concurrence

[Brèves] La Cour de cassation confirme que la procédure d'acceptation d'engagements relève de la régulation mais rappelle à l'ordre la cour d'appel sur le formalisme à respecter

Réf. : Cass. com., 04 novembre 2008, n° 07-21.275, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1576EBY)

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N7002BHS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 novembre dernier, la Cour de cassation était appelée à se prononcer, à la faveur de l'affaire des pratiques mises en oeuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique, sur la validité de la procédure d'acceptation d'engagements visée à l'article L. 464-2, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49). La Chambre commerciale de la Cour de cassation conforte, dans un premier temps, la procédure d'engagements en confirmant, comme l'avait fait avant elle la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 novembre 2007, n° 2006/18379 N° Lexbase : A3656DZG et lire N° Lexbase : N2181BD7) que cette procédure négociée relève de la régulation davantage que du contentieux. En revanche, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait droit, dans un second temps, au moyen soulevé par Canal 9, aux termes duquel cette société demandait la censure de l'arrêt d'appel au motif que ce dernier avait refusé d'annuler la décision du Conseil n° 06-D-29 du 6 octobre 2006 (N° Lexbase : X7412ADU) en dépit d'une violation du principe de la contradiction résultant du fait qu'elle n'avait eu communication ni de l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni de l'enquête administrative effectuée avant l'évaluation préliminaire du rapporteur. La Cour de cassation énonce que "lorsque la procédure d'engagements est mise en oeuvre, les parties à la procédure doivent, sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5678G43), avoir accès à l'intégralité des documents sur lesquels s'est fondé le rapporteur pour établir l'évaluation préliminaire et à l'intégralité de ceux soumis au Conseil pour statuer sur les engagements". Ce faisant, la Cour de cassation invalide indirectement la tentative du Conseil d'alléger quelque peu les contraintes administratives dès lors que l'on se trouve dans une procédure d'engagements (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-21.275, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1576EBY).

newsid:337002

Sécurité sociale

[Brèves] De l'indemnisation au titre du chômage partiel sur la base de l'horaire légal de travail

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-40.865, FS-P+B (N° Lexbase : A0679EBR)

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N6882BHD

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Le 22 Septembre 2013

Un agent de maîtrise saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, exposant avoir subi une mesure de chômage technique entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002, période durant laquelle il avait été indemnisé par la société sur la base des 35 heures, et non sur celle de l'horaire collectif de travail, soit 39 heures depuis le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail dans l'entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2008, énonce que, selon l'article R. 351-53-I du Code du travail (N° Lexbase : L0303ADL), le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 351-25 (N° Lexbase : L6259ACS) correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. L'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, applicable, dispose que seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale ouvriront droit aux allocations horaires conventionnelles. Il résulte de ces dispositions combinées que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel (Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-40.865, FS-P+B N° Lexbase : A0679EBR). La cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R. 351-53-I alors applicables, devenus L. 5122-1 (N° Lexbase : L2041H9H) et R. 5122-11 (N° Lexbase : L2860IA8), du Code du travail, ensemble l'ANI du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, car elle a accueilli la demande du salarié, alors qu'elle avait constaté que la durée légale du travail applicable dans cette entreprise était de 35 heures durant la période considérée .

newsid:336882

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