Un contribuable fait valoir qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des biens professionnels au titre de l'ISF en application de l'article 885 O bis du CGI (
N° Lexbase : L8825HLG). La cour d'appel de Paris rappelle qu'en application de l'article 885 A du CGI (
N° Lexbase : L2829IBE), les biens professionnels définis à l'article 885 O bis du CGI ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF, étant rappelé qu'aux termes de ce dernier article les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme biens professionnels si leur propriétaire est président ou directeur général d'une société par actions et exerce effectivement ces fonctions, lesquelles doivent donner lieu à une rémunération normale. Les juges rejettent la qualification de bien professionnel des actions de la société dans laquelle le requérant exerce les fonctions de directeur général ; ils relèvent en effet, que celui-ci n'a exercé des fonctions de direction générale de la société qu'à compter du 16 juin 1998, et qu'au 1er janvier 1998, date du fait générateur de l'imposition, il ne remplissait en conséquence pas les conditions légales permettant de retenir que les actions de la société constitueraient des biens professionnels exonérés (CA Paris 1ère ch., sect. B, 19 septembre 2008, n° 06/19610, Mme Simone Hagege c/ M. Le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne
N° Lexbase : A7539EAH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3056AQA).
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