Une société découvre à la suite d'une vérification de comptabilité, que son expert-comptable avait usurpé ce titre. La société conteste le redressement qui a découlé de la vérification en soutenant qu'étant donné la nullité découlant de l'erreur sur la qualité du mandataire, en application de l'article 1110 du Code civil (
N° Lexbase : L1198ABY), un réel débat oral et contradictoire concernant la situation comptable et financière de la société était impossible. De plus, l'administration a manqué à l'égard du contribuable à son devoir de présence et d'accompagnement, au regard de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en n'informant pas immédiatement la gérante de la société des discordances des déclarations faites par le mandataire. La société reproche enfin à l'administration de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif auprès de l'interlocuteur départemental qui a indiqué qu'il entendait réserver sa décision jusqu'à l'avis de la commission, ce qui a abouti à rendre factice cette voie de recours. Les juges d'appel retiennent que c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait. De plus, aux termes de l'article L. 10 du LPF (
N° Lexbase : L3904AL8), si les prescriptions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences importantes subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger que l'un ou l'autre prenne position sur la demande du contribuable (CAA Versailles, 5ème ch., 25 septembre 2008, n° 06VE02053, SARL Helidan
N° Lexbase : A7015EA3).
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