Par un arrêt rendu le 30 septembre 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les pouvoirs du juge d'instruction lors de la survenance de faits nouveaux (Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-83.064, F-P+F+I
N° Lexbase : A7261EA8). En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi d'une information contre M. F. pour trafic d'influence et corruption d'agents publics étrangers. Le dossier a été communiqué au procureur de la République en raison de faits nouveaux. Après avoir fait procéder à une enquête préliminaire sur ces faits, ce dernier a requis l'ouverture d'une nouvelle information, contre personne non dénommée, pour blanchiment d'argent, escroquerie, abus de confiance, recel, faux et usage de faux. Le juge instructeur, saisi de l'information initiale, a alors été désigné pour instruire ces faits nouveaux. Il s'en est suivi la mise en examen de M. F. le 29 mars 2007. Peu après, celui-ci a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, fondée sur l'article 173 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8645HW4), devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette requête a, cependant, été rejetée dans un arrêt du 15 février 2008. A la suite du pourvoi formé, sans succès, par M. F., la Haute juridiction a indiqué que le juge d'instruction n'avait pas procédé à la jonction des deux informations, le versement dans la procédure d'instruction, à titre de renseignements, de copies de pièces issues d'un autre dossier ne pouvant en tenir lieu. Elle a aussi déclaré que le juge instructeur avait la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable