Dans un arrêt en date du 14 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur maritime (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.955, F-P+B
N° Lexbase : A8109EAL). En l'espèce, la société LCI a été chargée de transporter par voie maritime du minerai de fer à destination de la Mauritanie. Ce minerai s'étant pour partie révélé pollué lors de son déchargement à Fos-sur-Mer, le destinataire de la marchandise, la société A., l'a assigné en indemnisation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 1er mars 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli favorablement cette demande. La société LCI a alors formé un pourvoi en cassation, au motif que les courriers échangés avec la société A. faisaient mention de la réserve suivante : "
sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs et/ou de leurs ayants droit". En outre, elle a soutenu que son adversaire n'avait pas démontré la réalité et l'importance de son dommage, préalable à toute reconnaissance de responsabilité du transporteur. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. D'une part, elle a indiqué que la mention litigieuse, interprétée souverainement par les juges du fond, était une clause de style dépourvue de valeur juridique. D'autre part, elle a relevé que l'article 56 du décret du 31 décembre 1966 ne subordonnait pas la recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à la justification préalable par le demandeur de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
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