Aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), les directeurs de publication ou éditeurs sont passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse. La jurisprudence précisait, cependant, que cette disposition ne concernait pas les personnes morales (v. Cass. crim., 2 décembre 1980, n° 79-91.506
N° Lexbase : A7978CE9). Or, la portée de cette solution vient d'être sérieusement remise en cause par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 16 octobre dernier (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-20.572, F-P+B
N° Lexbase : A8118EAW). En l'espèce, un administrateur judiciaire a assigné, devant la juridiction civile, l'auteur d'un ouvrage intitulé "
La mafia des tribunaux de commerce" et son éditeur sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. La cour d'appel de Caen, statuant comme cour de renvoi, a jugé le 9 octobre 2007 que sa demande était irrecevable au motif que cette loi d'essence pénale ne comportait pas de dispositions permettant de condamner une personne morale. L'administrateur judiciaire a donc formé un pourvoi en cassation. Celui-ci a été favorablement accueilli. La Cour de cassation a rappelé, en effet, que la victime d'une diffamation pouvait demander la réparation de son préjudice devant la juridiction civile, à une personne morale, l'éditeur désignant toute personne physique ou morale éditant une publication.
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