La Cour de cassation, dans l'avis n° 0080009P du 6 octobre 2008 (
N° Lexbase : A6922EAM), énonce que l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9) impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8098HT4). La demande d'avis du 13 juin 2008 de la cour d'appel de Caen (troisième chambre - section sociale 2), était rédigée en ces termes : "
Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant, notamment, l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3414HWD)
, les recours subrogatoires des caisses de Sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice [...]
. Les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, [notamment]
, s'appliquent-elles aux offres d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?" .
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