Le Quotidien du 15 octobre 2008 : Libertés publiques

[Brèves] Liberté d'expression et complicité d'apologie du terrorisme

Réf. : CEDH, 02 octobre 2008, Req. 36109/03,(N° Lexbase : A5370EA7)

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N4719BHA

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 octobre 2008, la CEDH a rappelé que l'exercice du droit à la liberté d'expression était nécessairement limité dans une société démocratique (CEDH, 2 octobre 2008, Req. 36109/03, Leroy c/ France N° Lexbase : A5370EA7). En l'espèce, M. L., dessinateur, a été condamné en France du chef de complicité d'apologie du terrorisme à la suite de la publication d'un dessin symbolisant l'attentat du 11 septembre 2001 avec une légende pastichant le slogan publicitaire d'une marque célèbre, "nous en avions tous rêvé...le Hamas l'a fait". Il a alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, le 12 novembre 2003, arguant que sa condamnation portait atteinte à sa liberté d'expression et d'opinion garantie par les articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de cassation, en violation de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR). Les juges européens ont alors procédé en deux temps. En premier lieu, ils ont relevé que la condamnation pénale du requérant reposait sur des motifs "pertinents et suffisants". En effet, le dessin a été publié deux jours après les évènements du 11 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle, sans que des précautions de langage aient été prises. Dès lors, au regard du contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour a estimé que la mesure prise contre le requérant n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. L'argument tiré de la violation de l'article 10 a donc été rejeté. En second lieu, les juges européens ont relevé que le requérant n'avait pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été transmis à l'avocat général près la Cour de cassation. Ils ont alors conclu que cette absence de communication ne s'accordait pas avec les exigences d'un procès équitable et constituait une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.

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