Le Quotidien du 15 octobre 2008

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Intérêt à agir du contribuable concernant des impositions n'ayant pas fait l'objet d'un rappel par l'administration

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-16.843, M. Georges Boissonot, F-D (N° Lexbase : A4919EAG)

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N3905BH4

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Le 18 Juillet 2013

En l'espèce, l'administration avait rejeté la demande d'un couple tendant à l'exonération de l'ISF en application des dispositions de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG). Les époux saisissent le tribunal de grande instance afin de voir juger que la valeur vénale de biens litigieux ne pouvait être prise en considération pour l'assujettissement à l'ISF, au titre des années 1997 à 1999, et afin de dire que les biens constituaient des biens professionnels exonérés de l'ISF au titre des années 1992 à 1996. L'arrêt de la cour d'appel déclare irrecevable leur demande tendant à voir exclure la valeur vénale des biens qu'ils possédaient pour l'assujettissement à l'ISF, faute d'intérêt. Les époux se pourvoient en cassation au motif que l'action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois suivant l'avis de réception de la décision de l'administration qui a rejeté la réclamation fiscale du contribuable et qu'en l'espèce, la décision de l'administration a rejeté une réclamation qui portait non seulement sur les années 1997 à 1999 mais aussi sur les années 1992 à 1996. Les époux prétendent que cette décision de rejet n'ayant pas indiqué que l'administration aurait renoncé à recouvrer les années 1992 à 1996, ils avaient bien un intérêt à agir au regard de l'article R. 199-1 du LPF (N° Lexbase : L6054AEX). La Cour de cassation retient cependant que, les époux n'ayant fait l'objet d'aucun rappel d'impôt pour les années 1992 à 1996, la cour d'appel avait pu en déduire qu'ils ne disposaient d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH) (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-16.843, M. Georges Boissonot N° Lexbase : A4919EAG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8545AGL).

newsid:333905

Procédure pénale

[Brèves] Rappel des règles relatives au décompte des prestations versées à la victime

Réf. : Cass. crim., 09 septembre 2008, n° 08-80.220,(N° Lexbase : A5070EAZ)

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N3856BHB

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9), qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de Sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, lorsqu'elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2008 (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-80.220, F-P+F N° Lexbase : A5070EAZ). En l'espèce, M. B. et M. Z. ont été condamnés pour violences aggravées sur la personne de M. H.. Les juges du fond ont, cependant, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime du chef de son préjudice ayant donné lieu à versement de prestations par l'agent judiciaire du Trésor. Par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a, notamment, relevé que si elle pouvait statuer sur la réparation du préjudice de caractère personnel souffert par M. H., elle se trouvait dans la nécessité, par suite de l'irrégularité de l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor, de déclarer irrecevable la demande de la victime en ce qu'elle tend à l'évaluation et à l'indemnisation du préjudice lié à son intégrité physique et de la renvoyer à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile. M. H s'est donc pourvu devant la Chambre criminelle qui a accueilli favorablement ses prétentions. La Haute juridiction a affirmé que la cour d'appel avait méconnu le principe susvisé dans la mesure où le président de la juridiction saisie était en droit, pour procéder à la liquidation, d'exiger de l'agent judiciaire du Trésor la communication du décompte des prestations versées à la victime.

newsid:333856

Libertés publiques

[Brèves] Liberté d'expression et complicité d'apologie du terrorisme

Réf. : CEDH, 02 octobre 2008, Req. 36109/03,(N° Lexbase : A5370EA7)

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N4719BHA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 octobre 2008, la CEDH a rappelé que l'exercice du droit à la liberté d'expression était nécessairement limité dans une société démocratique (CEDH, 2 octobre 2008, Req. 36109/03, Leroy c/ France N° Lexbase : A5370EA7). En l'espèce, M. L., dessinateur, a été condamné en France du chef de complicité d'apologie du terrorisme à la suite de la publication d'un dessin symbolisant l'attentat du 11 septembre 2001 avec une légende pastichant le slogan publicitaire d'une marque célèbre, "nous en avions tous rêvé...le Hamas l'a fait". Il a alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, le 12 novembre 2003, arguant que sa condamnation portait atteinte à sa liberté d'expression et d'opinion garantie par les articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de cassation, en violation de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR). Les juges européens ont alors procédé en deux temps. En premier lieu, ils ont relevé que la condamnation pénale du requérant reposait sur des motifs "pertinents et suffisants". En effet, le dessin a été publié deux jours après les évènements du 11 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle, sans que des précautions de langage aient été prises. Dès lors, au regard du contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour a estimé que la mesure prise contre le requérant n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. L'argument tiré de la violation de l'article 10 a donc été rejeté. En second lieu, les juges européens ont relevé que le requérant n'avait pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été transmis à l'avocat général près la Cour de cassation. Ils ont alors conclu que cette absence de communication ne s'accordait pas avec les exigences d'un procès équitable et constituait une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.

newsid:334719

Baux d'habitation

[Brèves] Conditions du transfert du bail au profit du descendant du preneur décédé

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-13.008,(N° Lexbase : A5853EAZ)

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N4710BHW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 1er octobre 2008, la Cour de cassation a rappelé que, lors du décès du locataire, le contrat de location était transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-13.008, FS-P+B N° Lexbase : A5853EAZ). Ce principe, issu de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH), est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement. Dans les faits, l'OPAC a donné en location un appartement à Mme G., le bail stipulant que la location n'était pas transmissible par voie de succession, "sauf s'il s'agit d'un membre de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du preneur". A la suite du décès de la locataire, le preneur a assigné son fils, resté dans les lieux, pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes. En effet, elle a retenu que la stipulation conventionnelle, plus favorable aux ayants droit du locataire décédé que l'article 14 de la loi de 1989, s'imposait à l'OPAC qui n'était pas fondé à y opposer les dispositions de l'article 40 de cette loi qui ne restreignent que les conditions d'application de l'article 14 au regard des normes d'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. Au visa de l'article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA), elle a cassé l'arrêt en précisant que les dispositions de l'article 14 de la loi, ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant à l'OPAC, d'ordre public, n'étaient pas destinées à assurer la seule protection des preneurs.

newsid:334710

Santé

[Brèves] Un arrêté ne peut renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats à l'exercice de la médecine en France

Réf. : CE référé, 30-09-2008, n° 320755, ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (N° Lexbase : A5990EA4)

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N3884BHC

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 30 septembre 2008 (CE référé, 30 septembre 2008, n° 320755, Association d'accueil aux médecins et personnels de santé en France N° Lexbase : A5990EA4). Dans cette affaire, est demandée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la Santé a refusé d'abroger les dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L7021HUL), fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2, I (N° Lexbase : L6191IAK) et L. 4221-12 (N° Lexbase : L3256HWI) du Code de la santé publique. Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles précités, des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l'exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l'Union européenne. Or, les dispositions litigieuses prévoient que "la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations". Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait légalement renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves, qui est un élément des conditions d'organisation de ces épreuves, et méconnaît donc les dispositions législatives rappelées ci-dessus, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'abrogation des dispositions précitées de cet arrêté. L'exécution de cette décision est donc suspendue.

newsid:333884

Social général

[Brèves] Formation professionnelle : la Cour des comptes pointe du doigt un système inefficace, inéquitable et coûteux

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N3876BHZ

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Le 07 Octobre 2010

La Cour des comptes a publié, le 1er octobre 2008, un rapport consacré à la formation professionnelle tout au long de la vie (formation initiale et continue). Ce travail, mené avec les Chambres régionales des comptes sur près d'une centaine d'organismes, tant publics que privés, met en évidence l'inefficacité du système et l'urgence de sa réforme. En effet, selon le rapport, les formations sont largement inadaptées aux besoins des individus et des entreprises ; les financements sont abondants, mais très insuffisamment mutualisés ; et, enfin, les intervenants sont éclatés à l'extrême et ne coordonnent qu'insuffisamment leurs actions. La Cour appelle donc à une profonde réforme d'un système qu'elle juge inefficace, inéquitable et coûteux. Ses recommandations s'articulent autour des trois axes : adapter l'offre de formation aux besoins des individus et des entreprises ; clarifier les modalités de collecte des fonds de l'apprentissage et de la formation continue et assurer leur meilleure répartition ; et créer les conditions d'une stratégie coordonnée en matière de formation tout au long de la vie. Pour cela, un renouvellement complet des méthodes de coordination entre les acteurs s'impose. La Cour des comptes propose qu'elle s'appuie sur une instance commune de diagnostic et de programmation ; un dispositif commun de financement abondé par l'ensemble des acteurs et, notamment, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ; et un dispositif d'information et d'évaluation de nature à combler les importantes lacunes constatées dans ce domaine. Rappelons, enfin, que ce rapport intervient alors qu'un projet de loi portant réforme de la formation professionnelle devrait être présenté d'ici la fin de l'année.

newsid:333876

Social général

[Brèves] Avis de la Cour de cassation sur l'offre d'indemnisation du FIVA à une victime de l'amiante

Réf. : Avis Cour de Cassation du 06 octobre 2008, n°0080009P (N° Lexbase : A6922EAM)

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N4735BHT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans l'avis n° 0080009P du 6 octobre 2008 (N° Lexbase : A6922EAM), énonce que l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8098HT4). La demande d'avis du 13 juin 2008 de la cour d'appel de Caen (troisième chambre - section sociale 2), était rédigée en ces termes : "Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant, notamment, l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3414HWD), les recours subrogatoires des caisses de Sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice [...]. Les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, [notamment], s'appliquent-elles aux offres d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?" .

newsid:334735

Environnement

[Brèves] La moins-value d'un ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constitue pas un préjudice indemnisable

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-15.717, FS-P+B (N° Lexbase : A5883EA7)

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N4715BH4

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Le 22 Septembre 2013

La moins-value d'un ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constitue pas un préjudice indemnisable. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-15.717, FS-P+B N° Lexbase : A5883EA7). En l'espèce, une société propriétaire d'un immeuble s'est trouvée dans l'impossibilité de trouver un locataire ou un acquéreur en raison des servitudes d'utilité publique existant sur le site sur lequel il était situé, du fait de la présence d'une installation classée "Seveso". Elle a donc sollicité de la société exploitante de cette installation une indemnisation au titre du préjudice résultant de l'institution de ces servitudes, en se fondant sur les prescriptions de l'article L. 515-11, alinéa 2, du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2681ANM). La cour d'appel de Rouen, par un arrêt en date du 20 mars 2007, l'a déboutée de sa demande. En effet, les juges du fond ont relevé que l'institution des servitudes publiques prévues à l'article L. 515-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1734DKG) ne pouvait, jusqu'à 2003, donner lieu à indemnisation que lorsqu'elle dérivait de l'installation d'un établissement dangereux sur un site nouveau et que, depuis la loi du 30 juillet 2003 (loi n° 2003-699 N° Lexbase : L6837BUR), non rétroactive, l'indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. La société propriétaire de l'immeuble s'est donc pourvue en cassation. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi en indiquant que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant d'un risque supplémentaire créé par de nouvelles installations et que la moins-value de l'ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constituait pas un préjudice indemnisable.

newsid:334715

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