Le Quotidien du 16 octobre 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Droits et devoirs des demandeurs d'emploi et suivi de la recherche d'emploi : un décret apporte de nouvelles précisions

Réf. : Décret n° 2008-1056, 13 octobre 2008, relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi, NOR : ECED0822190D, VERSION JO (N° Lexbase : L6199IB9)

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N4749BHD

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 14 octobre dernier, le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi (N° Lexbase : L6199IB9). En application des lois n° 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L), et n° 2008-758 du 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L7343IA9), le décret du 13 octobre introduit de nouvelles dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi et au projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), ainsi qu'au suivi de la recherche d'emploi. Rappelons, pour mémoire, que le PPAE précise la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu, en tenant compte de différents critères, tels celui de la formation du demandeur d'emploi ou, encore, de ses qualifications. Le nouveau texte précise, ainsi, que le PPAE doit, désormais, être élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution de placement lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, au plus tard, dans les 15 jours suivant cette inscription. Il est actualisé tous les 3 mois dans les mêmes conditions. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, l'institution de placement le notifie au demandeur d'emploi. Le décret rappelle, par ailleurs, qu'en cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, ce revenu se trouve supprimé de façon définitive. A noter, enfin, que lorsque le préfet envisage de prendre une telle décision, il doit informer l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de 10 jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par une commission prévue à cet effet.

newsid:334749

Urbanisme

[Brèves] Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés

Réf. : Cass. civ. 3, 08-10-2008, n° 07-15.935, société Bernardeau Battiglia, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6926EAR)

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N4771BH8

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Le 18 Juillet 2013

Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2008, n° 07-15.935, FS-P+B+I N° Lexbase : A6926EAR). Dans les faits rapportés, Mme X ayant promis de vendre un immeuble à une société, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de Cannes qui a renoncé à son droit de préemption. Les parties ayant renoncé à la vente, Mme X a conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y, sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée. Les parties ont ensuite prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique, et M. Y ayant refusé de réitérer la vente, il a été assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction. La Cour suprême annule cet arrêt au visa des articles L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7382ACE), ensemble les articles R. 213-5 (N° Lexbase : L8046ACY) et A. 211-1 du même code (N° Lexbase : L7659ACN). Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé les textes susvisés.

newsid:334771

Contrat de travail

[Brèves] Le contrat à durée déterminée doit comporter la qualification du salarié remplacé

Réf. : CA Paris, 21e, C, 04 septembre 2008, n° 05/08547,(N° Lexbase : A3670EA8)

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N2006BHR

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 septembre 2008, énonce que les contrats de travail à durée déterminée successifs étaient litigieux, dès lors que le premier d'entre eux était irrégulier en l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée par Mme S.. La justification apportée a posteriori par l'employeur qu'il s'agissait d'une salariée ayant la même qualification de "secrétaire à responsabilité" que Mme S. était inopérante car tardive. La cour d'appel retient qu'il n'est, en conséquence, pas utile de s'attarder sur la nécessité pour l'employeur de préciser le motif du recours à un nouveau contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des renouvellements desdits contrats, alors que la mention "les autres conditions de votre contrat demeurent inchangées" était insuffisante à cet égard, en l'absence de précision du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée litigieux (CA Paris, 21ème ch., sect. C, 4 septembre 2008, n° 05/08547, SNC Prisma presse c/ Mme Aurélie Seguin N° Lexbase : A3670EA8). En l'espèce, Mme S. avait été embauchée par la SNC Prisma presse par de multiples CDD, en qualité de "secrétaire à responsabilité" et en remplacement d'une autre salariée. Le jugement est confirmé en ce qu'il requalifie les relations contractuelles en CDI, leur rupture intervenant au terme du dernier CDD de Mme S.. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme intervenu sans lettre de licenciement et donc sans motif .

newsid:332006

Bancaire

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, du projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie

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N4736BHU

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008. Ces mesures constituent la déclinaison pour la France du plan d'action concerté des Etats membres de l'eurozone. Les organismes financiers qui solliciteront ces dispositifs prendront des engagements relatifs au financement de l'économie réelle et à l'application par les établissements et leurs dirigeants de règles éthiques conformes à l'intérêt général. Il prévoit, notamment, la création d'une caisse de refinancement qui bénéficiera, sous le contrôle étroit de l'Etat et de la Banque de France, de la garantie explicite de l'Etat pour se financer sur les marchés. Elle pourra être sollicitée par chaque établissement financier établi en France et respectant les ratios prudentiels réglementaires, pour obtenir des prêts, en échange de sûretés sous forme de nantissements de prêts à l'économie. Le projet de loi prévoit, également, de donner à une société détenue par l'Etat la possibilité de souscrire à des émissions de titres subordonnés ou d'actions de préférence des institutions financières. L'Etat fixera alors des conditions d'éligibilité de nature à garantir que le renforcement des fonds propres bénéficie effectivement au financement de l'économie et au respect de règles éthiques conformes à l'intérêt général. Le texte prévoit la validation de trois garanties accordées par l'Etat : au nouveau dispositif de refinancement des organismes financiers créé par le collectif ; à la société de prises de participation de l'Etat pour participer aux opérations de renforcement ou de stabilisation des fonds propres des organismes financiers ; et enfin une garantie sur les opérations interbancaires de Dexia dans les conditions de l'accord intergouvernemental conclu le 8 octobre 2008.

newsid:334736

Pénal

[Brèves] Installation du comité de réflexion sur la rénovation des Codes pénal et de procédure pénale

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N4759BHQ

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Le 07 Octobre 2010

Le 14 octobre 2008, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a installé le comité de réflexion sur la rénovation des Codes pénal et de procédure pénale. Le travail que doit réaliser ce comité est de réformer et moderniser deux codes qui sont des piliers de la justice et de la démocratie française. Le Code pénal a fait l'objet d'une première et vaste refonte à travers plusieurs lois votées en 1992 et entrées en vigueur le 1er mars 1994. Le Code de procédure pénale a, quant à lui, succédé en 1957 au Code d'instruction criminelle. Il a été depuis modifié à de très nombreuses reprises, mais jamais repensé dans sa globalité. Constatant que ces codes manquent de cohérence, qu'ils sont incomplets et qu'ils sont sur certains points inadaptés aux besoins et aux attentes de la société, la Garde des Sceaux a proposé quatre axes d'orientation de travail pour le comité : rendre le droit pénal plus cohérent et plus lisible (en définissant de quelle manière l'ensemble des crimes et délits doivent être codifiés dans le Code pénal ; en identifiant les contentieux devant faire l'objet de mesures de dépénalisation ou de déjudiciarisation ; et pour chaque projet de dépénalisation, en identifiant le mode de régulation permettant de suppléer la sanction pénale) ; disposer d'outils efficaces pour lutter contre la récidive et la délinquance ; renforcer les droits de la défense ; et mieux prendre en compte les droits des victimes. Les travaux du comité sont attendus pour le 1er juillet 2009.

newsid:334759

Procédure pénale

[Brèves] Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous

Réf. : Chbre mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174, M. Jean-Pierre Versini-Campinchi, P+B+R+I (N° Lexbase : A7268EAG)

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N4756BHM

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2008, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a rappelé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, pour en déduire que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous (Cass. mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174, M. X et autre c/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris N° Lexbase : A7268EAG). En l'espèce, Mme Y et M. X, avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue. Le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis au second, qui a donné instruction de téléphoner. Pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa du principe ci-dessus rappelé : "en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne se prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé".

newsid:334756

Internet

[Brèves] Vers une modification du délai de prescription des délits de diffamation et d'injure commis sur internet

Réf. : Loi n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC)

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N4803BHD

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Le 22 Septembre 2013

A été enregistrée le 15 octobre dernier, une proposition de loi tendant à porter de trois mois à un an le délai de prescription pour tout délit de diffamation ou d'injure lorsqu'il est commis par l'intermédiaire d'internet. Selon le sénateur à l'origine du texte, la gravité de la question de la diffamation par internet mérite que le législateur s'en saisisse. En démultipliant sa diffusion, en la dispersant sur de multiples supports, la communication par internet donne un poids énorme aux propos diffamatoires. Mais cette dispersion rend extrêmement difficile la découverte de ces propos par les principaux intéressés : les victimes diffamées. Il en résulte que, bien souvent, protégée par le délai de prescription très court des délits de presse, applicable aux délits sur internet, soit trois mois, la diffamation sur internet peut prospérer sans que ses auteurs ne voient leur responsabilité engagée devant les tribunaux. Lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC), un amendement voté par le Sénat avait fixé le point de départ du délai de prescription à la cessation de la mise en ligne du message contesté, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-496 DC, du 10 juin 2004 N° Lexbase : A6494DCI). Il a considéré que la différence de traitement qu'elle instituait entre presse écrite et communication sur internet était excessive au regard de l'objectif de lutte contre les délits de presse. Mais il n'a pas écarté toute possibilité d'aménagement du délai de prescription pour les supports électroniques. Le texte propose donc de porter à un an le délai de prescription des infractions pour diffamation ou injure prévu par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7588AIU), lorsque ces infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne.

newsid:334803

Santé

[Brèves] Publication d'une étude de législation comparée sur le diagnostic préimplantatoire

Réf. : Loi n°2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique, art. 23 (N° Lexbase : L0738GTI)

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N4801BHB

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Le 22 Septembre 2013

Le Sénat vient de publier sur son site internet, le 13 octobre 2008, une étude de législation comparée sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) dans neuf pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Rappelons que le DPI, pratiqué au cours d'un processus de fécondation in vitro (FIV) vise à dépister d'éventuelles anomalies chromosomiques ou génétiques et de n'implanter que les embryons qui en sont indemnes. En France, cette pratique est encadrée par les articles L. 2131-4 (N° Lexbase : L9022GTC) et L. 2131-4-1 (N° Lexbase : L9023GTD) du Code de la santé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9819EQQ). Le DPI "à titre exceptionnel" est autorisé lorsque le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. La loi de 2004, relative à la bioéthique (loi n° 2004-800 N° Lexbase : L0738GTI) a autorisé une seconde forme d'utilisation du DPI, "à titre expérimental", pour sélectionner un embryon sain et génétiquement compatible avec un frère ou une soeur atteint d'une grave pathologie et qui pourrait être traité par une greffe de cellules prélevées sur l'enfant "sain" sélectionné ("bébé médicament"). Parmi les neufs pays étudiés, quatre interdisent le DPI (l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Suisse). Les cinq pays restants (la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) admettent le DPI et en élargissent peu à peu le champ d'application sans nécessairement en étendre l'utilisation aux prédispositions cancéreuses.

newsid:334801

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