Le Quotidien du 15 octobre 2008 : Environnement

[Brèves] La moins-value d'un ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constitue pas un préjudice indemnisable

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-15.717, FS-P+B (N° Lexbase : A5883EA7)

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N4715BH4

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le 22 Septembre 2013

La moins-value d'un ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constitue pas un préjudice indemnisable. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-15.717, FS-P+B N° Lexbase : A5883EA7). En l'espèce, une société propriétaire d'un immeuble s'est trouvée dans l'impossibilité de trouver un locataire ou un acquéreur en raison des servitudes d'utilité publique existant sur le site sur lequel il était situé, du fait de la présence d'une installation classée "Seveso". Elle a donc sollicité de la société exploitante de cette installation une indemnisation au titre du préjudice résultant de l'institution de ces servitudes, en se fondant sur les prescriptions de l'article L. 515-11, alinéa 2, du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2681ANM). La cour d'appel de Rouen, par un arrêt en date du 20 mars 2007, l'a déboutée de sa demande. En effet, les juges du fond ont relevé que l'institution des servitudes publiques prévues à l'article L. 515-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1734DKG) ne pouvait, jusqu'à 2003, donner lieu à indemnisation que lorsqu'elle dérivait de l'installation d'un établissement dangereux sur un site nouveau et que, depuis la loi du 30 juillet 2003 (loi n° 2003-699 N° Lexbase : L6837BUR), non rétroactive, l'indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. La société propriétaire de l'immeuble s'est donc pourvue en cassation. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi en indiquant que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant d'un risque supplémentaire créé par de nouvelles installations et que la moins-value de l'ensemble immobilier résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constituait pas un préjudice indemnisable.

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