Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 30 septembre 2008 (CE référé, 30 septembre 2008, n° 320755, Association d'accueil aux médecins et personnels de santé en France
N° Lexbase : A5990EA4). Dans cette affaire, est demandée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la Santé a refusé d'abroger les dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L7021HUL), fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2, I (
N° Lexbase : L6191IAK) et L. 4221-12 (
N° Lexbase : L3256HWI) du Code de la santé publique. Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles précités, des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l'exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l'Union européenne. Or, les dispositions litigieuses prévoient que "
la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations". Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait légalement renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves, qui est un élément des conditions d'organisation de ces épreuves, et méconnaît donc les dispositions législatives rappelées ci-dessus, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'abrogation des dispositions précitées de cet arrêté. L'exécution de cette décision est donc suspendue.
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