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Après l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu maître de ses biens est recevable à exercer une action en résolution d'un contrat, peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation". Telle est la solution de principe rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2008, au visa de l'article L. 621-67 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L6919AI4) (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-13.713, F-P+B
N° Lexbase : A3984EAS). En l'espèce, la société P. ayant commandé du matériel à la société X., celui-ci a été acquis le 22 décembre 1999 par la société G. à la demande de la société P., à laquelle il a été donné en location de longue durée selon contrat du 25 janvier 2000. Par jugement du 2 mai 2001, le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société I. a été étendu à la société P. en raison d'une confusion des patrimoines. L'administrateur ayant décidé de ne plus poursuivre le contrat de location, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit le 2 juillet 2001. Après l'adoption du plan de continuation des deux sociétés et la désignation de Mme M. en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Y venant aux droits de la société P., invoquant la non délivrance d'un matériel conforme à la commande et en bon état de fonctionnement, a assigné la société X. et la société G. en résolution du contrat de vente et du contrat de location et en paiement de diverses sommes. La Cour de cassation casse l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande de la société Y au motif que celle-ci n'avait pas qualité pour agir en résolution d'un contrat, dès lors que cette action n'a pas été initiée par l'administrateur judiciaire .
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