La ministre de la Justice a été interrogée sur l'interprétation des articles L. 233-29 (
N° Lexbase : L6332AID) et suivants du Code de commerce qui précisent les conséquences des participations croisées directes et indirectes entre sociétés dont l'une d'elles au moins est une société par actions. Selon ces textes, en cas de participations croisées entre sociétés par actions et dans l'attente d'une régularisation de la situation, la société tenue d'aliéner ses actions ne peut exercer les droits de vote attachés à celles-ci. Dans une réponse ministérielle du 23 septembre dernier (QE n° 11500 de M. Huyghe Sébastien, JOANQ 27 novembre 2007 p. 7416, Justice, réponse publ. 23 septembre 2008 p. 8239, 13ème législature
N° Lexbase : L5424IBI), la Garde des Sceaux a, dès lors, précisé que le fait que des actions soient aliénées et que le droit de vote qui y est attaché ne puisse pas être exercé par application de l'article L. 233-29 du Code de commerce n'induit pas de changement de nature desdites actions, celles-ci conservant leurs autres caractéristiques. En conséquence, si les actions concernées par la mise en oeuvre de l'article L. 233-29 du Code de commerce sont des actions ordinaires, elles le demeurent avec l'ensemble des droits, autres que le droit de vote, qui leur sont attachés. Elles n'ont, dès lors, pas à faire l'objet du décompte prévu par l'article L. 228-11, alinéa 3, dudit code (
N° Lexbase : L8368GQY), qui concerne les actions de préférence sans droit de vote (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5766A3X).
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