Une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2008 (Cass. crim., 17septembre 2008, n° 08-85.229, F-P+F
N° Lexbase : A5077EAB). En l'espèce, le 31 août 2007, le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, saisi d'une information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a délivré une commission rogatoire à la direction interrégionale de police judiciaire de cette ville aux fins d'identifier et d'interpeller les participants aux faits. Le 3 septembre suivant, le magistrat instructeur a délivré au même service de police, d'une part, un mandat de recherche concernant M. X, mis en cause par plusieurs personnes mises en examen, et, d'autre part, une nouvelle commission rogatoire prescrivant la mise sous surveillance de la ligne téléphonique de celui-ci. L'officier de police judiciaire agissant en exécution de cette délégation a intercepté deux communications téléphoniques adressées par M. X à son avocat et dont les transcriptions partielles ont fait apparaître, la première qu'il a indiqué à son correspondant qu'il serait en retard de quinze à vingt minutes à un rendez-vous imminent, et la seconde qu'il lui a demandé confirmation de l'adresse de son cabinet. S'étant immédiatement rendus aux abords de l'immeuble ainsi localisé, les enquêteurs ont interpellé M. X et l'ont placé en garde à vue. M. X a demandé l'annulation de ces transcriptions arguant que leur contenu n'avait pu être transcrit sans porter atteinte aux droits de la défense et au principe de confidentialité de telles correspondances. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, pour faire droit à cette demande, d'avoir retenu qu'une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le pourvoi est donc rejeté.
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