La Cour de cassation se prononce pour la première fois, dans un arrêt du 23 septembre 2008, sur le montant des droits d'enregistrement dus en cas de réduction de capital. En l'espèce, une société procède à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, par abaissement de la valeur nominale de ses parts. L'opération décidée par l'assemblée générale des associés aux termes de deux procès-verbaux et concrétisée par la restitution à l'ensemble des associés de sommes d'argent, a été qualifiée par l'administration fiscale de partage et taxée comme telle aux droits d'enregistrement de l'article 746 du CGI (
N° Lexbase : L8062HL8) au taux de 1 %. Le principal associé, soutient que les réductions de capital ne pouvaient être qualifiées de partage dès lors qu'elles n'avaient entraîné ni la disparition de la personnalité morale de la société, ni créé d'indivision entre ses associés, et ainsi relevaient de la taxation des actes litigieux au droit fixe de 125 euros des actes innommés. Les juges de cassation rejettent le pourvoi de l'administration, et décident, conformément à une jurisprudence constante de la cour d'appel, qu'il ressort sans équivoque que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue. Ainsi, la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas assujettie au droit de partage (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-12.493, FS-P+B
N° Lexbase : A4870EAM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3866APU).
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