Par un arrêt en date du 9 septembre 2008, la Chambre criminelle est venue rappeler opportunément les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 317-5 du Code de la route (
N° Lexbase : L0339HHZ). En l'espèce, une société spécialisée dans le commerce de gros de pièces mécaniques et son gérant ont été poursuivis pour importation, détention et vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée du moteur d'un cyclomoteur. Ils ont été relaxés en première instance. Par un arrêt en date du 6 novembre 2007, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et a déclaré la société et son gérant coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés respectivement à 20 000 et 2 000 euros d'amende. La cour d'appel a, notamment, relevé que le gérant, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les dispositions claires de l'article L. 317-5 du Code de la route interdisant le commerce de dispositifs visant à augmenter la puissance des moteurs. Par ailleurs, les juges du fond ont retenu le caractère occulte du mode de vente, les dispositifs ne pouvant être commandés que directement au siège de la société, en l'absence de référencement dans le catalogue des produits. Ils en ont donc déduit que le prévenu avait la conscience de violer la loi. Celui-ci a alors décidé de porter l'affaire devant la Cour de cassation. La Haute juridiction a rejeté son pourvoi, au motif que la cour d'appel avait exactement caractérisé les éléments matériels et intentionnels du délit prévu par les articles L. 317-5 et suivants du Code de la route et que ces textes ne prévoyaient aucune dérogation qui serait applicable selon l'utilisation des cyclomoteurs transformés ou les voies de circulations empruntées par ces engins (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-81.449, F-P+F
N° Lexbase : A5073EA7).
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