Le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarées recevables. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2008 (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-82.027, F-P+F
N° Lexbase : A5350EAE). En l'espèce, M. L. a été condamné pour abus de faiblesse et abus de confiance. Il a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Reims qui, par arrêt du 21 février 2007, a prononcé sa relaxe au titre du second délit. En revanche, la cour l'a déclaré coupable du chef d'abus de faiblesse, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ayant été retenue. M. L. et les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation. La Chambre criminelle a rappelé que les neveux et nièce de la victime, décédée depuis les faits, avaient demandé à la juridiction civile d'annuler son testament qui instituait le prévenu comme légataire universel. En outre, la Haute juridiction a relevé qu'ils ne justifiaient en l'état ni d'un préjudice direct résultant de l'infraction, ni de la qualité d'ayants droit. En conséquence, c'est à bon droit que les parties civiles ont été déclarées irrecevables à demander réparation des abus de confiance commis par le prévenu et que la cour d'appel à refuser de surseoir à statuer sur l'action civile tendant à l'annulation du testament de la victime. Les pourvois ont donc été rejetés.
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