La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 (
N° Lexbase : L8922G7L) devenu l'article L. 1235-5 (
N° Lexbase : L1347H9R) du Code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-42.200, F-P+B
N° Lexbase : A5016EAZ). En l'espèce, Mme S., engagée en 1999 et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2003, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 27 janvier 2003. L'employeur faisait, notamment, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement. Le pourvoi est rejeté .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable