L'action
de in rem verso n'est admise que dans les cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle ne peut donc être exercée lorsque les impenses sont effectuées dans l'intérêt personnel de l'appauvri et à ses risques et périls. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-11.928, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4866EAH). En l'espèce, M. L. avait réalisé des travaux de rénovation dans l'immeuble de sa concubine avec le projet d'y habiter ensemble. Le concubinage ayant pris fin, il assigna son ancienne partenaire en paiement d'une somme de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La cour d'appel de Douai le débouta le 27 novembre 2006. Statuant sur le pourvoi formé par M. L., la Cour de cassation confirma la solution des juges du fond, au motif que le demandeur avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec son ex-concubine.
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