Une société fait appel du jugement qui a arrêté les plans de cession de sociétés à son profit et a indiqué :
- qu'en cas de démission des salariés repris, elle s'engageait à reprendre, poste à poste si possible, le même nombre de salariés ;
- que les fonds de commerce des sociétés ainsi que les parts constitutives de leur capital seront inaliénables pendant 2 ans ;
- et que le repreneur prêtera son concours pour la cession des actifs non repris.
Ayant modifié l'offre du repreneur, le jugement est infirmé en appel (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 08/09050
N° Lexbase : A5660D9I) sur tous ces points :
- concernant les actifs, parce qu'il est constant que le repreneur ne s'est pas engagé à prêter son concours pour la cession des actifs non repris et qu'il ne serait y être contraint ;
- concernant les salariés, parce que le repreneur n'a été sollicité et ne s'est prononcé qu'en ce qui concerne la reprise des salariés non repris que pour la période antérieure au jour du prononcé du jugement et a accepté seulement pour cette période et non pas pour l'avenir de procéder à cette reprise ;
- et enfin, concernant l'inaliénabilité, parce que l'article L. 642-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3917HBP) n'autorise le juge à prononcer l'inaliénabilité que des seuls biens cédés, non des parts constitutives du capital des sociétés cédées .
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