Le Quotidien du 15 septembre 2008

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : impossibilité d'imposer au repreneur des charges supérieures aux engagements qu'il avait souscrits

Réf. : CA Paris, 3e, A, 01 juillet 2008, n° 08/09050,(N° Lexbase : A5660D9I)

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N7296BGC

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Le 22 Septembre 2013

Une société fait appel du jugement qui a arrêté les plans de cession de sociétés à son profit et a indiqué :
- qu'en cas de démission des salariés repris, elle s'engageait à reprendre, poste à poste si possible, le même nombre de salariés ;
- que les fonds de commerce des sociétés ainsi que les parts constitutives de leur capital seront inaliénables pendant 2 ans ;
- et que le repreneur prêtera son concours pour la cession des actifs non repris.
Ayant modifié l'offre du repreneur, le jugement est infirmé en appel (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 08/09050 N° Lexbase : A5660D9I) sur tous ces points :
- concernant les actifs, parce qu'il est constant que le repreneur ne s'est pas engagé à prêter son concours pour la cession des actifs non repris et qu'il ne serait y être contraint ;
- concernant les salariés, parce que le repreneur n'a été sollicité et ne s'est prononcé qu'en ce qui concerne la reprise des salariés non repris que pour la période antérieure au jour du prononcé du jugement et a accepté seulement pour cette période et non pas pour l'avenir de procéder à cette reprise ;
- et enfin, concernant l'inaliénabilité, parce que l'article L. 642-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L3917HBP) n'autorise le juge à prononcer l'inaliénabilité que des seuls biens cédés, non des parts constitutives du capital des sociétés cédées .

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Hygiène et sécurité

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : la preuve de la conscience du risque encouru doit être rapportée

Réf. : CA Paris, 18e, B, 22 mai 2008, n° 07/00565,(N° Lexbase : A8421D8E)

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N7291BG7

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris rappelle, dans un arrêt du 22 mai 2008, le principe selon lequel en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 22 mai 2008, n° 07/00565, M. Patrick Bécu c/ CPAM du Loiret N° Lexbase : A8421D8E). En l'espèce, un salarié, engagé en qualité d'assistant funéraire, a été victime d'un accident de travail dans un cimetière après avoir soulevé une pierre tombale. Les juges retiennent que la pose d'une pierre tombale relève du travail normal d'un assistant funéraire porteur et que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir que cette tâche ne lui incombait pas. Il prétend, par ailleurs, sans le justifier, que le poids de la pierre tombale représentait 230 kilos répartis sur deux personnes, alors que l'employeur affirme qu'ils étaient quatre à soulever la charge. De même, les affirmations selon lesquelles il aurait porté seul la charge après que l'employeur ait volontairement lâché prise, ne sont pas justifiées. Enfin, les accusations qu'il développe à l'encontre de son employeur de harcèlement ne sont pas étayées. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale souligne, en dernier lieu, que le fait que l'employeur porte lui même la charge exclut qu'il ait eu conscience d'exposer son salarié à un risque. Dès lors, la preuve de la conscience du risque encouru et de l'absence de mesures nécessaires prises par l'employeur pour préserver son préposé du danger n'est pas rapportée et la faute inexcusable n'est pas constituée .

newsid:327291

Procédures fiscales

[Brèves] Droit d'action du codébiteur solidaire d'une société en liquidation judiciaire

Réf. : CE 9/10 SSR, 06-08-2008, n° 295906, M. GOZZERINO (N° Lexbase : A0718EAT)

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N9848BGT

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 6 août 2008, le Conseil d'Etat retient que seul le liquidateur judiciaire peut exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Il résulte, en effet, des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3868HBU) que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Un codébiteur solidaire n'est donc pas recevable à former tierce opposition contre un jugement rejetant la demande introduite par la société tendant à la décharge d'une majoration de TVA antérieurement à son placement en redressement puis en liquidation judiciaire, alors même qu'à la suite de sa mise en liquidation, cette société n'y aurait pas été représentée par son liquidateur (CE 9° et 10° s-s-r., 6 août 2008, n° 295906, M. Gozzerino N° Lexbase : A0718EAT).

newsid:329848

Droit des étrangers

[Brèves] Durée de la vie commune entre ressortissant français et étranger subordonnant la délivrance d'un visa de long séjour

Réf. : CE référé, 26-08-2008, n° 319941, M. Ali RAZA (N° Lexbase : A0667EAX)

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N9866BGI

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Le 18 Juillet 2013

Un étranger entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français peut présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint, cette durée de six mois s'appréciant quelque soit la date du mariage. Ainsi statue le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance du 26 août 2008 (CE référé, 26 août 2008, n° 319941, M. Ali Raza N° Lexbase : A0667EAX). En l'espèce, M. X, de nationalité pakistanaise a contracté, le 5 juillet 2008, un mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il menait une vie commune depuis mars 2007. Il a alors sollicité, le 10 juillet 2008, un visa de long séjour et une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Ainsi, en jugeant que l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'application de l'article L. 212-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5830G4P), au motif qu'il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec son conjoint français postérieurement à son mariage, le juge des référés du tribunal administratif a, en conséquence, entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Comme, en outre, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet a abrogé la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français opposée à M. X et délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", les conclusions de la requête d'appel de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) sont, en conséquence, devenues sans objet.

newsid:329866

Télécoms

[Brèves] Accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Réf. : Décret n° 2008-906, 05 septembre 2008, définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en ... (N° Lexbase : L4282IB9)

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N9886BGA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 7 septembre, un décret daté du 5 septembre 2008 qui définit les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (décret n° 2008-906 N° Lexbase : L4282IB9). Les conditions d'accès des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre à la publicité locale et au parrainage local sont fixées par un décret, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB). Le décret étend le champ d'application du décret de 1994 à la radio numérique par voie hertzienne terrestre. La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (N° Lexbase : L9189D7H) a, en effet, introduit, à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le régime juridique de la radio numérique de terre. Ce dispositif permet d'envisager, selon la disponibilité de la ressource radioélectrique, une procédure d'attribution de la ressource aux éditeurs de services ou aux distributeurs de services. La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (N° Lexbase : L6047HUI) a, par ailleurs, introduit, au sein de la loi de 1986, un article 30-7 permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser, lors des appels à candidatures pour la télévision mobile personnelle, la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle et, notamment, des services de radio. La modification apportée par les articles 1er et 2 du décret a donc pour objet de viser les articles 29-1 et 30-7 de la loi du 30 septembre 1986.

newsid:329886

Avocats

[Brèves] Commission "Darrois" : mise en place d'un forum de contribution

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N9887BGB

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Le 07 Octobre 2010

Depuis le 12 septembre 2008, la Commission "Darrois" propose aux internautes de contribuer au travail de réflexion, qui lui a été confié par le Président de la République en vue de la création d'une "grande profession du droit". Créée le 30 juin, présidée par Jean-Michel Darrois, avocat au barreau de Paris, la commission entend formuler des propositions innovantes sur le périmètre de cette grande profession du droit et le développement de l'accès au droit et à la justice, notamment à l'aide juridictionnelle. Dans cette double perspective, la commission a été chargée d'analyser les mutations qui ont bouleversé la profession d'avocat et menacent son unité. Ses travaux doivent permettre, par ailleurs, d'assurer aux justiciables une meilleure compréhension et un meilleur accès au système judiciaire. Réunissant des professionnels du droit, des parlementaires et des professeurs d'université, la commission a débuté ses travaux par une série d'auditions, lors desquelles un grand nombre de professionnels et d'usagers du droit feront part de leurs souhaits et de leurs attentes face au projet de réforme. Le groupe de travail rendra ses conclusions le 1er janvier 2009. Un forum ouvert sur le site www.commission-darrois.justice.gouv.fr permettra aux professionnels et aux citoyens de transmettre leurs réflexions et de nourrir ainsi les travaux de la commission.

newsid:329887

Sécurité sociale

[Brèves] Publication du rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale

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N9889BGD

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Le 07 Octobre 2010

Chaque année, la Cour des comptes présente le résultat de ses contrôles sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Dans son rapport relatif à 2007, rendu public le 12 septembre 2008, elle donne, ainsi, pour l'année écoulée, son avis sur les tableaux d'équilibre, présente une analyse de l'ensemble des comptes des régimes et une synthèse des contrôles réalisés sous sa surveillance. S'agissant des analyses relatives à la gestion des risques, la Cour traite, cette année, de la répartition des financements des dépenses maladie, du réseau des pharmacies et de la politique des restructurations hospitalières. Elle s'est, également, penchée sur les systèmes d'information de santé. La Cour tire, par ailleurs, les enseignements du suivi de ses précédentes recommandations, auquel procède le Gouvernement, et revient sur certaines d'entre elles qu'elle juge insuffisamment suivies d'effet. Dans l'analyse des comptes de 2007, les sages s'efforcent d'identifier les voies d'un rééquilibrage durable. Pour la cinquième année consécutive, les déficits des régimes de base de Sécurité sociale et des fonds de financement ont dépassé dix milliards d'euros. Un large consensus existe, pourtant, pour considérer qu'il n'est pas acceptable de reporter sur les générations futures le financement d'une partie du coût actuel de la protection sociale. Mais les efforts engagés pour rétablir la situation financière des régimes et d'abord du régime général n'ont pas eu les effets escomptés. Le retour à l'équilibre des comptes publics auquel la France s'est engagée d'ici 2012 suppose des efforts supplémentaires tant du côté des ressources que des dépenses sociales. A court terme, la Cour insiste sur l'urgence d'adopter des mesures de redressement volontaristes. En effet, la priorité doit être de revenir rapidement à un équilibre annuel pérenne des comptes des régimes.

newsid:329889

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : réforme prochaine de la taxe

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N9888BGC

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Le 18 Juillet 2013

D'ici à fin 2008, une réforme de la taxe professionnelle sera présentée en Conseil des ministres, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la remise du prix de l'Audace créatrice 2008 à Matignon, après avoir déclaré que "cet impôt n'a aucun équivalent en Europe. Il pèse sur notre croissance et notre compétitivité et pénalise ceux qui investissent en France". La réforme de cet impôt, qui constitue l'une des principales ressources financières des collectivités territoriales, sera menée par les ministres de l'Economie, de l'Intérieur et du Budget, et devrait être précédée d'une "concertation de fond" avec les élus locaux, en vue de garantir l'autonomie financière et la stabilité des ressources des collectivités territoriales. Elle s'inscrit dans la continuité des réformes menées par le Gouvernement en faveur des PME.

newsid:329888

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