La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt en date du 21 mars 2006, destiné au Bulletin et au Rapport annuel, que le préjudice résultant d'une faute d'un transporteur aérien qui n'a pas eu conscience de la probabilité du dommage qu'il aurait pu causer, se répare conformément aux dispositions légales de la Convention de Varsovie (Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-19.246, F-P+B+R+I
N° Lexbase : A7518DNR). En l'espèce, la société Gallego a confié, le 7 décembre 1994, à la société DHL International un pli contenant son offre pour la construction de différentes structures autoroutières, afin qu'il soit acheminé par avion pour remise à la société des Autoroutes du Sud de la France. Ce pli a été délivré à son destinataire le vendredi 9 décembre 1994, alors que la date limite de dépôt des offres était fixée au 8 décembre 1994, avant 12 heures. La société Gallego a, alors, assigné la société DHL International en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le marché. Les juges du fond statuant sur renvoi (Cass. com., 15 octobre 2002, n° 00-15.569, F-D
N° Lexbase : A2492A3P) ont jugé que le préjudice de la demanderesse ne pouvait être réparé que conformément aux règles et limitations édictées par l'article 22 de la Convention de Varsovie. La Haute juridiction va approuver le raisonnement des juges du fond. En effet, "
ayant retenu qu'il n'était pas prouvé par la lettre de transport ou tout autre document que la société DHL International savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait la société Gallego de la possibilité de participer à l'appel d'offres et lui causerait le préjudice dont cette dernière demande réparation, la cour d'appel qui a pu en déduire que le transporteur aérien n'avait pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer, a fait l'exacte application de la loi".
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