Le Quotidien du 30 mars 2006 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente et garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6388DNW)

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le 22 Septembre 2013

Par une série de quatre arrêts en date du 21 mars dernier, et devant figurer tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, la Haute juridiction s'est prononcée en matière de garantie des vices cachés (Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 03-16.075, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6389DNX ; n° 03-16.307, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6390DNY ; n° 03-16.407, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6391DNZ ; n° 02-19.236, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6388DNW). La Cour de cassation a d'abord rappelé que si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation (arrêt n° 02-19.236). Ensuite, la première chambre civile revient sur le champ d'application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés. Dans ce cas, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente (arrêt n° 03-16.407). Enfin, dans les deux autres espèces, la Cour rappelle que, en vertu de l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L1747ABC), lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

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