Aux termes d'un arrêt en date du 23 février dernier, la cour d'appel de Paris a rappelé que pour annuler un mariage sur le fondement du vice de consentement, il devait être rapporté la preuve de l'altération des facultés mentales au moment de l'échange des consentements (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 23 février 2006, n° 05/11208, Mme Yvette C. c/ M. Ahmed A.
N° Lexbase : A3691DNZ). En l'espèce Mme C. demandait l'annulation du mariage contractée par elle avec M. A. en invoquant que ses facultés mentales étaient altérées lorsqu'elle a consenti au mariage. Le tribunal de grande instance la déboute de sa demande et la cour d'appel de Paris confirme cette décision. En effet, nonobstant de nombreux certificats médicaux présentés par la demanderesse, aucun d'entre ne montre qu'au moment précis du mariage, Mme C. avait ses facultés mentales altérées. De plus, selon les juges, rien de ne permet d'établir l'absence d'intention matrimoniale de M. A., ni la différence d'âge, ni le fait que ce dernier était en situation irrégulière, ni encore le fait que le mariage ait été célébré sans la présence des familles et sans festivité. Les juges, pour en arriver à cette solution, se fondent sur les rapports cordiaux qui ont perduré après le mariage entre les époux (voyage à l'étranger ensemble, courrier affectueux). En conséquence, les juges rejettent la demande de Mme C..
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