COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 00-15.569
Arrêt n° 1621 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société DHL international, société anonyme, dont le siège est Paris Roissy Charles de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de la société Gallego, société anonyme, dont le siège est Séméac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société DHL international, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Gallego, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Gallego a confié à la société DHL international (société DHL) un pli destiné à la société Autoroutes du Sud en vue d'une participation à un appel d'offres concernant la construction d'une gare autoroutière ; que ce pli n'ayant pas été remis au destinataire à la date indiquée ainsi que la société DHL s'y était engagée, la société Gallego n'a pu participer à l'appel d'offres ; qu'elle a assigné la société DHL en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société DHL était engagée sur le fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a retenu que cette société, qui avait indiqué à la société Gallego qu'elle acceptait d'acheminer un pli pour le remettre à la société Autoroutes du Sud le 8 décembre 1994 n'avait pas rempli cette obligation ce qui avait privé la société Gallego de la possibilité de participer à un appel d'offres ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'un contrat avait été passé entre les parties pour l'acheminement d'un pli et qu'elle retenait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Gallego aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gallego ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.