La lettre juridique n°370 du 5 novembre 2009 : Bancaire

[Textes] Le financement des petites et moyennes entreprises

Réf. : Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (N° Lexbase : L8707IE9)

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par Alexandre Bordenave, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan

le 07 Octobre 2010

Au panthéon des textes de droit fédéral des Etats-Unis figure sans conteste le Small Business Act du 30 juillet 1953. Témoignage juridique de la foi durable que la culture américaine met dans le mythe du "self made man", sa section 202 déclare : "le Gouvernement doit aider, conseiller et protéger dans toute la mesure du possible les intérêts de la petite entreprise, afin de préserver l'esprit de libre concurrence [...] et de maintenir en la renforçant l'économie de la Nation dans son ensemble" (1). La vocation de cette loi-cadre est de favoriser l'essor de la petite et moyenne entreprise (PME) au travers des principales réalisations suivantes : création de la Small Business Administration, préférence donnée aux PME nationales pour une partie des marchés publics, ou octroi de garanties publiques pour faciliter l'accès aux financements bancaires. Inspirée de longue date par la démarche, la Commission européenne a fini par publier le 25 juin 2008 une communication intitulée "Think Small First : Priorité aux PME - Un Small Business Act pour l'Europe" (2) proposant l'adoption d'un nouveau Règlement général d'exemption par catégorie portant sur les aides d'Etat favorables aux PME et l'introduction de la société privée européenne qui devrait permettre de créer une société sous une forme unique dans toute l'Union européenne. L'initiative n'est pas la première du genre : auparavant, les bonnes fées communautaires s'étaient déjà penchées sur le berceau des PME en soulignant "le rôle capital des PME dans la stimulation de la croissance et de l'emploi" et en plaidant pour une "politique moderne des PME" (3).

En France, de nombreuses études s'accordent sur le fait que l'absence d'un équivalent au mittlestand allemand (4) emporte des conséquences dommageables sur l'économie nationale (5). Très récemment, un rapport du Conseil d'analyse économique a contribué à recentrer la réflexion autour du cas spécifique d'une des clés de la croissance des PME : leur financement. La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (ci-après la loi de 2009), entend apporter une réponse juridique (et politique) à cette question (6).

La loi de 2009 n'a rien d'une révolution copernicienne : plutôt vient-elle compléter, préciser et renforcer des dispositions législatives présentes dans notre ordre juridique depuis plusieurs années. Après tout, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK), entendait déjà "faciliter le financement des projets" des PME (7) ! D'ailleurs, au niveau national, l'appétence pour les mesures dans cette direction s'accélère : quelques semaines avant la loi de 2009, la loi n° 2009-122 du 4 février 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L7222ICH), avait introduit des dispositions ayant pour objet le renforcement des dispositifs de garantie afin d'offrir plus de prêts aux entreprises et le remboursement par anticipation des créances des entreprises sur l'Etat pour soulager la trésorerie des PME.

La loi de 2009 offre une bonne occasion de dresser un bilan général du droit français du financement des PME. Dans le prolongement des textes précédents consacrés à cette cause, et au-delà des mesures purement conjoncturelles (que nous n'évoquerons pas plus amplement ici), la loi de 2009 laisse apparaître une stratégie législative à double détente : il faut consolider les sources de financement dont bénéficient les PME (I) et diversifier ces mêmes sources (II).

I - La consolidation des sources de financement des petites et moyennes entreprises

Le rapport du Conseil d'analyse économique précité en fait état dès ses premières pages : historiquement, les entreprises françaises ont privilégié le recours à l'endettement par rapport aux fonds propres (8). Le travers vaut également pour les PME, les banques restant "sans surprise les principaux acteurs concernés" (9) en la matière. Sans surprise, ce sont donc, d'abord, les financements bancaires que le législateur souhaite pérenniser en recherchant une transparence maximale dans la relation de crédit (A) et en s'assurant des conditions de l'équilibre de ladite relation (B).

A - La transparence de la relation de crédit

Cédant à la plus belle des sirènes juridiques de notre temps, déjà très présente en matière de droit bancaire et financier (10), la loi de 2009 vante les mérites de la transparence : elle doit présider en matière d'appréciation du risque de crédit de la PME par les établissements de crédit et les assureurs-crédit. Sur cette appréciation, repose une grande partie de l'octroi, mais aussi des conditions, des financements bancaires et de leur pérennité pour les PME.

1 - La transparence imposée aux établissements de crédit

La loi de 2009 s'était assignée comme principal objectif de "donner aux entrepreneurs une meilleure visibilité sur les conditions qui entourent l'octroi des concours bancaires" (11). Deux de ses dispositions y participent.

Tout d'abord, les établissements de crédit peuvent se voir contraints à fournir aux entreprises emprunteuses les raisons de l'éventuelle rupture des concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, dont elles bénéficient (C. mon. fin., art. L. 313-12, al. 1er N° Lexbase : L8719IEN). Après tout, puisque notre système juridique est familier de la théorie de la rupture abusive de crédit (12), il n'y a rien d'étonnant à cela. Cette nouvelle obligation expresse souffre d'exceptions issues des "dispositions légales applicables" (au rang desquelles, par exemple, les contraintes liées aux obligations déclaratives de l'article L. 561-19 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7130IC3).

Ensuite, de la même manière, les établissements de crédit peuvent désormais avoir à communiquer aux entreprises candidates à l'emprunt "une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant" (C. mon. fin., art. L. 313-12-1 N° Lexbase : L8732IE7). C'est une erreur que d'associer exclusivement la notation financière aux agences de notation. Ce serait négliger l'existence des systèmes de notation parapublics, tels le FIBEN (13), et des systèmes de notation internes aux établissements de crédit. En France, ces systèmes internes sont réglementés par les dispositions de l'arrêté du 20 février 2007 (14) ; ce sont les résultats des évaluations produites au moyen de ces systèmes internes que les établissements de crédit devront révéler aux entreprises. Faudra-t-il assortir cette communication d'éléments pédagogiques sur la méthodologie de notation interne ? Sur l'épistémologie de l'approche foundation et de l'approche advanced ? Le nouvel article L. 313-12-1 ne l'impose pas, mais (15) en toute rigueur cela devrait s'avérer nécessaire pour que la PME informée le soit en connaissance de cause.

En résumé : l'entreprise a droit d'obtenir des explications sur le mauvais sort qui lui est réservé par sa ou ses banques. Faut-il en déduire que ce n'était pas le cas jusqu'alors ? Permettons-nous d'en douter. L'intérêt des dispositions nouvelles est d'insister sur une exigence de bon sens, portant sur des informations certainement plus cruciales pour les PME qui s'appuient plus systématiquement sur le système bancaire que d'autres entreprises (16).

Pour ménager la chèvre et le chou, et mû par un souci de cohérence, le législateur a choisi de n'imposer la transmission de l'ensemble des informations décrites plus haut que sur demande de l'entreprise et uniquement à destination de celle-ci (17). Parce qu'il ne faudrait pas que l'information sur la mauvaise santé conjoncturelle ou chronique d'une entreprise lui nuise outre mesure, les établissements de crédit sont appelés, en effet, à la discrétion sur ces éléments : ils ne pourront être ni demandés par les tiers, ni communiqués à un tiers (18). Extension du secret bancaire ou simple obligation de confidentialité (19) ? Un peu des deux, sans doute.

2 - La transparence imposée aux assureurs-crédit

L'assurance-crédit est une opération d'assurance (20) permettant à une entreprise commerciale de se garantir auprès d'une compagnie d'assurances contre le risque normal de défaut de ses débiteurs au titre des créances détenues sur ces derniers (21). Les assureurs-crédit sont des partenaires de grande importance des entreprises : non seulement ils les prémunissent contre les sinistres générés par leurs mésaventures commerciales, mais en plus leur soutien représente un atout majeur dans l'obtention de concours bancaires puisqu'il assure les ressources financières nécessaires au remboursement des financements consentis. L'importance des assureurs-crédit est, également, mise en évidence par l'économie des opérations d'affacturage, dont la documentation contractuelle stipule fréquemment parmi les critères d'éligibilité des créances la couverture par une police d'assurance crédit.

Au printemps 2009, les assureurs-crédits (22) ont été pointés du doigt par les pouvoirs publics au nom du fait qu'ils se désengageraient trop massivement et trop rapidement de leurs engagements en période de crise. Dans le souci d'y pallier, plusieurs mesures ont été prises : en particulier, c'est l'oeuvre du décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 (décret portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises N° Lexbase : L1650IET) instaurant les garanties CAP et CAP+ qui permettent de compléter, via la Caisse centrale de réassurance, les garanties accordées par les assureurs-crédit. La loi de 2009, dans son article 6, ajoute sa pierre à l'édifice en insérant dans le Code des assurances un article L. 113-4-1 (N° Lexbase : L8733IE8) exigeant de tout assureur-crédit "qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier" qu'il motive sa décision. L'esprit du texte est le même que celui qui anime les nouvelles dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-12-1 (que nous avons décrites plus avant). D'ailleurs, comme pour ces dernières, l'explication n'est due que pour autant qu'elle soit requise. Toutefois, rien n'est prévu en matière de confidentialité...

En quoi ces mesures bénéficieront-elles aux PME ? Au moins parce qu'elles sollicitent souvent les banques (le leitmotiv de cette chronique...) et que l'assurance-crédit présente des liens réels avec le financement bancaire. En revanche, les derniers chiffres disponibles indiquent que les entreprises françaises de 6 à 500 salariés n'utilisent que très peu les services des assureurs-crédit (23) ; l'effet pourrait être limité.

Plus généralement, la circonspection est de mise quant à l'impact de l'exigence de transparence. Elle doit permettre aux PME de savoir pourquoi le soutien d'un institutionnel du financement leur est retiré. Evidemment, cette discipline est appréciable mais elle n'assure pas nécessairement qu'à défaut de pouvoir donner une motivation recevable, les établissements de crédit et les assureurs-crédits maintiendront leur soutien. La vérité, c'est que les établissements de crédit et les assureurs-crédit ont généralement des raisons tout à fait valables pour stopper leurs concours. Ce que le législateur semble avoir en point de mire, c'est un "échange constructif" (24) : les explications doivent donc permettre à la PME de réagir et de corriger les défauts structurels ou conjoncturels qu'on lui reproche. Permettons-nous d'être sceptique : les réformes prennent parfois du temps, et l'exigence de financement ne le tolère pas toujours.

B - L'équilibre de la relation de crédit

Sans doute y a-t-il quelque chose de vain à vouloir faire en sorte que la relation entre une PME et sa banque soit équilibrée : souvent, la réalité économique parle autrement. Pourtant le législateur s'y emploie, sensible aux conditions de la prise de risque et de la rupture de la relation de crédit.

1 - L'équilibre dans la prise de risque

Entreprises moins structurées, parfois désireuses d'investir dans des projets fortement innovants (25), les PME sont souvent perçues par les établissements de crédit comme des emprunteurs à profil risqué. Pour équilibrer la prise de risque et, partant, l'encourager au niveau bancaire, le législateur a pris deux initiatives dans la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour l'initiative économique (N° Lexbase : L3557BLC), et dans la loi n° 2005-882.

Tout d'abord, il a exclu du champ d'application des règles de l'usure les "prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale" (C. consom., art. L. 313-3, al. 4 N° Lexbase : L1519HI4). Autrement dit, la quasi-totalité des prêts (26) aux entreprises (quelle que soit leur forme juridique (27)) n'est plus sous la contrainte de la restriction tarifaire du taux usuraire. Cela doit permettre la fixation de taux d'intérêt reflétant mieux le risque pris par l'établissement de crédit dans l'opération. Des enquêtes mettent en évidence que cette réforme a permis l'augmentation des "premiers crédits" accordés à de jeunes entreprises sans pour autant accroître le risque de défaillances des PME (28).

Ensuite, il a éténdu le régime des prêts participatifs aux entreprises individuelles (29), ce qui permet d'associer étroitement et de manière équilibrée des acteurs bancaires ou (non bancaires (30)) à la réussite d'une entreprise sans être aucunement limité par les règles concernant l'usure (C. mon. fin., art. L. 313-17 N° Lexbase : L8015HBH) (31).

Ces deux corps de règles permettent assurément une meilleure rémunération du risque pris par les établissements de crédit dans leurs opérations avec les PME : un double-pas en direction d'une relation équilibrée au profit de la banque, mais qui profite, par voie de conséquence, à l'entreprise.

2 - L'équilibre de la rupture de la relation de crédit

Nous avons précédemment fait référence à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, consécration légale de la théorie de la rupture abusive de crédit. Jusqu'à présent, cet article prévoyait que tout concours à durée indéterminée (autre qu'occasionnel) consenti par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu qu'à l'expiration d'un délai de préavis fixé par décret. Issu dudit décret (32), l'article D. 313-14-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3725HG3) fixait ce délai à soixante jours.

Encore une fois : grandes consommatrices du crédit bancaire (qu'elles utilisent notamment pour financer des actifs circulants non couverts par leur fonds de roulement), les PME sont particulièrement sensibles à de tels garde-fous légaux (33). Alerté par la CGPME (34) du fait que le délai moyen observé en pratique était de quinze jours, le législateur a profité de la loi de 2009 (art. 1er) pour modifier l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier afin de "relever au niveau législatif" (35) le délai minimal de préavis de soixante jours. La démarche est faiblement convaincante : certes, le normativisme kelsénien inféode le décret à la loi... mais rien ne fait pour autant du premier un instrument juridique moins contraignant par principe.

Etait-il possible d'aller plus loin ? Entre autres choses : aurait-il été possible d'étendre les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier aux autorisations de découvert accordées tacitement (36) ? Sans doute pas, au risque de rigidifier les relations banques-PME. Donnons acte au législateur que la consolidation législative du préavis de soixante jours tend peu ou prou à une "pérennisation à court terme" (le délai de préavis), sans trop de heurts, de ces relations apparemment rééquilibrées.

Consolider les financements bancaires des PME est certes indispensable, mais pas suffisant : on s'accorde généralement pour dire que, s'agissant des PME françaises, la faible diversification des sources de financement est un obstacle majeur de leur développement. Y remédier impose de faire plus que renforcer les sanctions applicables aux établissements de crédit qui manqueraient à leur obligation d'emploi des fonds collectés sur les livrets A et livrets de développement durable non centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (loi de 2009, art. 4). D'ailleurs, le législateur a choisi de s'atteler plus amplement à ce chantier.

II - La diversification des sources de financement des petites et moyennes entreprises

Les PME n'exploitent que de manière lacunaire les vertus du recul du schéma d'intermédiation bancaire (37). Les concernant, l'intensification des financements sur fonds propres (A) et du recours aux marchés financiers (B) paraissent des pistes envisageables, susceptibles de favoriser leur essor en s'appuyant sur des financements diversifiés.

A - L'encouragement au financement en fonds propres

Les fonds (ou capitaux) propres sont des ressources financières pérennes de l'entreprise : pour l'essentiel, ils englobent le capital social (38), les bénéfices non-distribués et le quasi capital. Il est donc encore possible de distinguer dans le développement des ressources en capitaux et celles sous forme de dettes subordonnées.

1 - Le recours au capital-investissement

Les investissements en capitaux dans une PME (39) correspondent fréquemment à la figure économique du capital-investissement. Le capital-investissement (ou venture capital) est une activité qui consiste pour un investisseur à participer au capital d'une société, généralement non cotée. C'est l'affaire des business angels : mécaniquement, il concerne au premier chef les PME à la recherche de soutiens financiers durables pour leurs projets de développement.

Le droit français reconnaît un certain nombre d'acteurs spécifiques au capital-investissement. Il n'est pas possible ici de consacrer des développements importants au régime applicable à chacun de ces acteurs (40) ; aussi se contentera-t-on de les citer.

D'une part, existent des fonds communs de placement propres à la démarche du capital investissement. Il s'agit des fonds communs de placement à risques (FCPR) (C. mon. fin., art. L. 214-36 N° Lexbase : L2242IBN et s.) -investis pour au moins 50 % en titres participatifs et non cotés- et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (C. mon. fin., art. L. 214-41 N° Lexbase : L5469ICK) -qui sont des FCPR dont 60 % au moins sont investis dans le capital de sociétés innovantes-. Si les FCPR et les FCPI sont relativement anciens (41), le fonds d'investissement de proximité (FIP) (C. mon. fin., art. L. 214-41-1 N° Lexbase : L5468ICI) est une création plus récente puisqu'il ne remonte qu'à la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : dans les grandes lignes, les FIP sont des FCPR investis pour 60 % au moins dans des sociétés qui exercent leur activité au sein d'une zone géographique restreinte et dont 10 % desdits 60 % sont consacrés à des entreprises "exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans". Certains FCPR dits "FCPR fiscaux", les FCPI et les FIP offrent à leurs investisseurs le bénéfice d'avantages fiscaux.

D'autre part, sont consacrées des sociétés de capital-risque (lato sensu). Il s'agit de sociétés de droit commun auxquelles est attaché un régime fiscal de faveur tant pour leurs actionnaires que pour elles-mêmes parce qu'elles financent les PME. Il s'agit historiquement des sociétés financières d'innovation (42) et des sociétés de développement régional (43) -point de départ du capital-investissement à la française- ; mais aussi, des sociétés de capital risque (44) (stricto sensu) et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (45) -véritables business angels à la française-.

Le droit français est donc plutôt bien équipé en matière de capital-investissement, ce qui contribue certainement à expliquer que la France est le deuxième pays d'Europe en la matière. L'efficacité des dispositifs existants pourrait peut-être profiter du renforcement de certaines dispositions fiscales favorables, ce qui a commencé à être fait récemment avec la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8) (46).

2 - Le recours à la dette subordonnée

La dette subordonnée permet de renforcer les fonds propres d'une société, en ce qu'elle constitue une ressource extrêmement stable (47) puisque son principe est de n'être remboursable qu'après désintéressement de l'ensemble des créanciers de la société. En droit français, elle prend deux formes principales :

- les prêts participatifs de l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7977HB3) ;

- et les titres subordonnés de l'article L. 228-97 du Code de commerce (N° Lexbase : L8340GQX).

Précédemment, nous avons exposé que les PME pouvaient bénéficier de prêts participatifs ; elles peuvent également être émettrices de titres subordonnés dans les conditions prévues par l'article L. 228-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6214AIY). Ces financements s'inscrivent dans leurs fonds propres, leur faisant profiter de leurs qualités de pérennité et d'équité.

B - L'encouragement au financement via les marchés financiers

Ici aussi, nul besoin de faire le départ entre le financement en capital et le financement par la dette : les marchés financiers permettent de trouver des investisseurs dans les deux poches de liquidités. La loi de 2009 souhaitait ouvrir cette source de financement aux PME en facilitant le recours à Alternext et à la finance islamique ; les essais ont été inégalement transformés.

1 - Le recours bienvenu à Alternext

A l'occasion de l'examen en commission des finances de la proposition ayant accouché de la loi de 2009, l'Assemblée nationale a introduit trois articles visant à faciliter le transfert de la cotation de certaines PME d'Euronext vers Alternext.

Créé en 2005 (48), et inspiré de l'Alternative Investment Market britannique mis en place dix ans plus tôt, Alternext est destiné à offrir une alternative aux PME désireuses d'accéder aux marchés financiers sans avoir les moyens matériels et humains adéquats pour se conformer aux conditions d'accès à un marché réglementé (tel Euronext). Car Alternext n'est pas un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2994HZW), mais un simple marché organisé par Euronext.

Dans un contexte économique troublé, pour éviter que certaines entreprises ne se retirent purement et simplement de la cote, se privant ainsi d'une source de financement à part entière, le législateur a voulu assouplir les conditions de transfert entre Euronext et Alternext en instituant une procédure simplifiée de retrait suivie d'une admission sur Alternext (loi de 2009, art. 11 à 13). Les principales règles introduites sont les suivantes :

- le transfert ne peut intervenir qu'à la triple condition que le public en ait été préalablement informé (C. mon. fin., art. L. 421-14, V al. 1er N° Lexbase : L5537IC3), que la décision ait été prise par l'assemblée générale (49) des actionnaires de l'émetteur (id., al. 2) et que la capitalisation de la société en cause soit inférieur à un milliard d'euros (id., al. 3)... ce qui devrait être le cas en matière de PME ! ;

- une fois le transfert acquis, les obligations déclaratives de franchissement de seuils perdurent pendant trois ans (C. mon. fin., art. L. 233-7-1 N° Lexbase : L8725IEU). Il en va de même pour l'application des dispositions du régime des offres publiques (C. mon. fin., art. L. 433-5 N° Lexbase : L8728IEY). Il s'agit de s'assurer que le transfert sur Alternext n'a pas pour objet de s'exonérer du respect de certaines des règles cardinales du droit des marchés financiers.

L'effort est louable, même s'il ne va pas aussi loin que les recommandations du rapport du Conseil d'analyse économique précité qui suggéraient (en particulier) des dispenses de prospectus pour les offres de faible importance (50).

2 - L'appel maladroit à la finance islamique

Concernant la loi de 2009, le Sénat avait introduit dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture un amendement (art. 16) modifiant l'article 2011 du Code civil (N° Lexbase : L6507HWW) pour y préciser que "le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine du fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires". Objectif affiché : "permettre l'émission d'instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique, en particulier des suku" (peu ou prou, les obligations islamiques) (51).

A l'évidence, comme un auteur très en verve a pu le faire remarquer, la précision était inutile -car notre droit "connaît et pratique la propriété avec charge"- et juridiquement dangereuse -qu'est-ce que la "propriété fiduciaire des actifs" ?- (52) Pourtant, les débats parlementaires en commission ne se sont pas tant concentrés sur ces questions de technique juridique que sur la compatibilité de cette disposition avec le principe constitutionnel de laïcité.

Toujours est-il que ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel au sujet de l'article précité ont été plus habiles que ceux dont les propos tenus en commission sont révélateurs de leur faible connaissance de la finance islamique (53). Non, ce n'est pas au nom du principe de laïcité que le Conseil constitutionnel a été saisi, mais pour motif que l'article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A) exigeant un lien entre les amendements déposés et le texte initial n'avait pas été respecté. Donnant raison aux parlementaires saisissants, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 16 de la loi de 2009 compte tenu du fait qu'il ne présentait "aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi" (54).

Certes, la finance islamique peut sans doute profiter aux PME, dont les activités sont souvent halal. Assurer et assumer le développement en France de cette finance alternative nécessitera, toutefois, plus qu'un obscur cavalier législatif.

Sur un plan similaire au revers technique subi par les partisans de la finance islamique, il faut citer l'abandon de l'article de la proposition de loi qui imposait que 2 % au minimum du total des encours des contrats d'assurance-vie en actions soient investis dans le capital de PME (55). Au final, on concèdera que c'est symptomatique du caractère en retrait de la loi de 2009 par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Il n'en reste pas moins qu'elle contribue à enrichir le terreau déjà fertile qu'est le droit français en matière de financement des PME. Certes, il existe bien des suggestions pour faire encore mieux, telle la suppression du super-privilège de l'AGS (56). Spontanément, notre faveur irait plus volontiers vers les propositions relatives à la sortie de l'affacturage du champ du monopole bancaire, ne serait-ce que parce que qualifier une cession de créances non échues d'opération de crédit est parfaitement contestable (57). Une telle libéralisation (qui pourrait, évidemment, s'entourer de précautions) de cette technique de gestion du poste client profiterait sans doute aux PME. Ou alors, il faudrait redécouvrir puis chanter les vertus de la titrisation, qui valorise aussi le poste client, en appuyant l'émergence de nouvelles plateformes dédiées aux PME. Ainsi, peut-être, pointe à l'horizon une raison supplémentaire de raviver la foi en un mode de financement mis à l'index avec facilité. Une posture de partisan du développement des PME pourrait le justifier ; tout se trouve lié : "il faut beaucoup de naïveté ou de mauvaise foi pour penser que les hommes choisissent leurs croyances indépendamment de leur condition" (58).


(1) Cité et traduit par F. Grignon, Aider les PME : L'exemple américain, Sénat, rapport d'information n° 374, 1996/1997.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2008) 394 final).
(3) Le rôle capital des petites et moyennes entreprises dans la stimulation de la croissance et de l'emploi - Une révision à mi-parcours de la politique moderne des PME, communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social Européen et au Comité des Régions (COM(2007) 592 final du 4 octobre 2007). Le droit communautaire définit les PME comme des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros (Règlement 70/2001 CE de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, annexe I, art. 1 N° Lexbase : L1557DPD).
(4) Le coussin de PME allemande du tissu économique allemand
(5) J.-P Betbeze et C. Saint-Etienne, Une Stratégie PME pour la France, Rapport du Conseil d'analyse économique, 2006.
(6) Du moins, c'est son principal objet : elle inclut également un alignement du régime des dates de valeur des chèques sur celui mis en place par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (N° Lexbase : L4658IEA), pour les instruments de paiement (art. 17) (cf. nos obs., Aperçu du nouveau dispositif normatif relatif aux activités de paiement en France Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N9413BL9) et une augmentation de la participation de la France aux ressources du FMI à la suite des décisions prises lors du sommet du G 20 du 2 avril 2009 (art. 19).
(7) Discours de présentation de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises de Renaud Dutreil devant le Sénat, 13 juin 2005.
(8) Rapport du Conseil d'analyse économique, Le Financement des PME, p. 7.
(9) Rapport de Chantal Brunel fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan sur la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, n° 1516, p. 12.
(10) Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, très en vogue, n'en est-il pas une bonne manifestation ?
(11) Rapport n° 1516, op. cit., p. 13.
(12) A propos de laquelle : Y. Guyon, La rupture abusive de crédit, Revue de droit bancaire et financier, novembre décembre 2002, p. 369 et s..
(13) Il s'agit du fichier bancaire des entreprises, administré depuis 1982 par la Banque de France. A partir d'informations collectées auprès des entreprises, des établissements de crédit et des greffes de tribunaux de commerce, la Banque de France attribue une cote reflétant la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans. Le FIBEN a permis à la Banque de France d'être inscrite sur la liste communautaire des organismes externes évaluateurs de crédit (OEEC).
(14) Arrêté du 20 février 2007, modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 (N° Lexbase : L5431HUP). Cet arrêté est issu de la transposition de la Directive 2006/48/CE du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (N° Lexbase : L1385HKI). Les systèmes de notation interne ont fait l'objet de développements dans un précédent commentaire : cf., nos obs., Premières modifications de la directive "Fonds Propres" à la suite de la crise financière, Lexbase Hebdo n° 352 du 28 mai 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N4483BKA).
(15) Même si, à l'évidence, ce n'est pas ce qui est recherché par le législateur.
(16) Et souvent sur un faible nombre de banques, voire une seule : Le Financement des PME, op. cit., p. 50 et s..
(17) C. mon. fin., art. L. 313-12, al. 1er (N° Lexbase : L8719IEN), in fine pour les retraits de concours bancaire et C. mon. fin., art. L. 313-12-1 (N° Lexbase : L8732IE7) pour les explications sur la notation financière.
(18) Idem.
(19) Celle à laquelle fait référence J. Lasserre-Capdeville, Le secret bancaire en 2009 : un principe en voie de disparition, D., 2009, p. 165.
(20) Même si l'article L. 111-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L8727IEX) l'exclut du champ d'application des textes gouvernant le contrat d'assurance.
(21) Qui (généralement) doivent également être des entreprises commerciales.
(22) Pour mémoire, citons les principaux acteurs de ce marché en France : SFAC, COFACE, ATRADIUS...
(23) Seulement 18 % d'entre elles : Le Financement des PME, op. cit., p. 75. De facto, ces entreprises sont des PME (même si la définition communautaire -voir note 3 supra- est plus restrictive).
(24) La proposition de loi l'évoquait : op. cit., p. 23.
(25) Ne perdons pas de vue que les start-up sont des PME.
(26) A l'exception notable des découverts en compte (C. mon. fin., art. L. 313-5-1 N° Lexbase : L7975HBY).
(27) Il faut ici (comme pour l'ensemble de cet article, d'ailleurs) entendre l'entreprise dans le sens proposé par la Cour de justice des Communautés européennes : "toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que, d' autre part, l' activité de placement est une activité économique" (CJCE, 23 avril 1991, aff. C-41/90, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH N° Lexbase : A0092AWC, p. I-01979).
(28) Par exemple, D. Garbrielli, M. Housni-Fellah, V. Oung, Les incidences de la réforme de l'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises, Rapport au Parlement. Résumé disponible dans le Bulletin de la Banque de France, n° 157, janvier 2007.
(29) Sans que cette opération n'emporte "par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat" (C. mon. fin., art. L. 313-13, al. 2 N° Lexbase : L7977HB3).
(30) Les "prêteurs participatifs" sont les établissements de crédit, les sociétés commerciales, certains établissements publics, les sociétés et mutuelles d'assurance, certaines associations sans but lucratif et certaines mutuelles et unions (C. mon. fin., art. L. 313-13, al. 1er).
(31) Le prêt participatif présente trois caractéristiques principales : sa rémunération peut être indexée sur toute ou partie des performances financières de l'emprunteur (C. mon . fin., art. L. 313-17 N° Lexbase : L8015HBH), il ne peut être remboursé qu'après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires de l'emprunteur (C. mon. fin., art. L. 313-15 N° Lexbase : L7979HB7) et est inscrit parmi les fonds propres de ce dernier (C. mon. fin., art. L. 313-14 N° Lexbase : L7978HB4).
(32) En l'occurrence, le décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005, portant application de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6443HED).
(33) Même si l'ensemble des entreprises en sont les bénéficiaires.
(34) Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, syndicat regroupant environ 1,5 million de PME.
(35) Rapport n° 442 (2008-2009) de M. Philippe Marini, fait au nom de la Commission des finances, déposé le 27 mai 2009, sur la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, p. 10.
(36) Car il faut noter que le champ d'application de la théorie de la rupture abusive de crédit n'est pas clairement déterminé. D'aucuns pensent qu'il ne se limite pas au seul cas des crédits d'exploitation. En ce sens, voir Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 8ème éd., 2009, n° 695 : "Il nous semble seulement que les motifs de révocation autres que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 et qui seraient prévus par une clause résolutoire ou qui justifieraient une demande de résolution judiciaire ne peuvent permettre la rupture du concours que si la banque a respecté un délai de préavis". Une nouvelle rédaction de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier aurait pu contribuer à simplifier le débat.
(37) Cf. Le Financement des PME, op. cit., p. 50. Certains préfèrent y voir une "nouvelle intermédiation" (cf. Z. Sekfali, Droit des financements structurés, Revue Banque Edition, 1ère éd., 2004).
(38) Nos développements ne concernent donc ici que les PME constituées sous forme de société.
(39) En laissant ici de côté ceux des entrepreneurs fondateurs.
(40) L'excellent ouvrage de F.-D. Poitrinal le fait : Le Capital-investissement -, Guide juridique et fiscal, Revue Banque Editeur, 3ème édition, 2007.
(41) Ils ont été créés respectivement par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement de l'investissement et la protection de l'épargne (N° Lexbase : L9111AGK), et par la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, de finances pour 1997 (N° Lexbase : L2058A4Y).
(42) Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (N° Lexbase : L2604DY4)
(43) Décret n° 55-876 du 30 juin 1955, relatif aux sociétés de développement régional (N° Lexbase : L6053A3L).
(44) Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (N° Lexbase : L9116AGQ).
(45) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances pour 2004 (N° Lexbase : L6348DM3).
(46) Loi dont l'article 16 prévoit des réductions d'ISF en contrepartie de souscriptions au capital d'une PME ou de parts de fonds d'investissement de proximité.
(47) D'ailleurs, les accords de Bâle invitent à la traiter comme des fonds propres à part entière.
(48) Voir J.-B. Lenhof, Alternext, marché organisé : vers un nouveau syndrome du "hors cote" ?, Lexbase Hebdo n° 175 du 7 juillet 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N6336AII).
(49) Ordinaire, il faut comprendre.
(50) Le Financement des PME, op. cit., p. 46.
(51) Rapport n° 442 (2008-2009) de Ph. Marini, préc..
(52) J. Charlin , Fiducie, sukuk et autre murabaha ou ijara - A propos de la finance islamique, JCP éd. E, 2009, n° 1946, n° 13 et s..
(53) Ils auraient été inspirés de lire une brève introduction en la matière. Par exemple, nos obs., Les charmes exotiques de la loi de modernisation de l'économie, Lebase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N7052BGB).
(54) Pour de plus amples développements sur cette décision : B. Mathieu, Le Conseil constitutionnel poursuit la chasse aux "cavaliers législatifs", JCP éd. G, 2009, n° 399.
(55) Obligation qui aurait, de toutes façons, été contraire au droit communautaire : cf., nota., l'article 24 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (N° Lexbase : L7763A8Z), qui dispose que "les Etats membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées".
(56) Cf., le désormais classique, rapport Le Financement des PME, op. cit., p. 65 (nota.).
(57) Voir, récemment, R. Marty, Cession de créances : détermination du prix en fonction du recouvrement des créances, JCG éd. E, 2009, 1946.
(58) C. Levi-Strauss, Tristes tropiques, 1955.

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