Constitution 04-10-1958, art. 45

Constitution 04-10-1958, art. 45

Lecture: 1 min

L1306A9A





Constitution de la Ve République

4 octobre 1958

Titre IV. - Le Parlement

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Revues liées à ce document

  • Commenté dans la RUBRIQUE institutions / TITRE « Remise du rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République » / communiqué / lexbase public n°40 du 1 novembre 2007 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « La loi sécurité globale à l’épreuve de la Constitution : censure du célèbre « article 24 » et autres dispositifs controversés » / brèves / le quotidien du 24 mai 2021 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Loi relative au Parquet européen : d’une nouvelle figure du parquet à un nouveau modèle de procès pénal » / focus / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « Loi de programmation de la recherche : validation des Sages avec une réserve d'interprétation et la censure d’un « cavalier législatif » » / brèves / le quotidien du 30 décembre 2020 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Loi de finances pour 2020 : un nouveau critère de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants de grandes entreprises françaises » / focus / lexbase fiscal n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Simplifier le droit du travail - ou comment vider le tonneau des Danaïdes » / doctrine / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Les dispositions de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes jugées partiellement contraires à la Constitution » / brèves / le quotidien du 4 août 2014 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le financement des petites et moyennes entreprises » / textes / la lettre juridique n°370 du 5 novembre 2009 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réflexion sur les aspects de droit des sociétés de la nouvelle notion de "dividende social" » / textes / la lettre juridique n°240 du 14 décembre 2006 Abonnés

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.