La lettre juridique n°366 du 8 octobre 2009 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-16.484, Société Maaf assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A1001ELN)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

La législation sur les accidents du travail repose sur des bases conçues il y a plus d'un siècle (désignées sous l'expression "compromis de 1898") (1) selon lesquelles la victime d'un accident du travail est automatiquement prise en charge du simple fait que l'accident a eu lieu sur le lieu et le temps de travail (imputabilité). En contrepartie de cette prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la victime ne bénéficie que d'une réparation forfaitaire, et non intégrale, car elle ne peut plus demander devant un juge réparation du préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Ces règles fondamentales connaissent pourtant une exception, liée à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Dans ce cas, sous certaines conditions, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ). De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas le droit à une rente (CSS, art. L. 434-7 N° Lexbase : L5274ADP et suivants), peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction spéciale.
Ces différentes solutions ont suscité un contentieux extrêmement abondant et récurrent. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 17 septembre 2009, illustrant les difficultés d'application de ces règles, spécialement celle issue de l'article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale. La Cour de cassation précise deux points : qu'est-ce qu'un ayant droit, au sens de la législation sur les accidents du travail ? A quelles conditions une réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile peut-elle être ouverte ?
Résumé

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. Les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

En l'espèce, un salarié est décédé des suites d'un accident du travail. Son employeur a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. La grand-mère et le père de la victime ont assigné ce dernier et son assureur, en référé devant le tribunal de grande instance, pour obtenir une provision sur l'indemnisation de leur préjudice moral. Les juges du fond ont reconnu la compétence du juge des référés pour connaître de leur demande et leur ont alloué certaines sommes à titre de provisions. L'employeur et son assureur se sont pourvus devant la Cour de cassation, qui a rejeté leur pourvoi.

I - Réparation propre à la législation sur les accidents du travail

A - Faute inexcusable de l'employeur : régime de la réparation

Le régime de la réparation d'un accident du travail, alors qu'une faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, diffère, sur certains points, du régime de la réparation propre aux accidents du travail. Depuis la jurisprudence "Amiante"(2), le domaine de la faute inexcusable s'est considérablement élargi, au point que le régime de la réparation en application de la législation sur les accidents du travail ne peut plus être présenté comme le "droit commun" de la réparation (3).

Premièrement, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS, art. L. 452-1).

Deuxièmement, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. Lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernière(s) rente(s) servie(s) est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement. Dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit (CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L5301ADP).

Troisièmement, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur (CSS, art. L. 452-3).

Et enfin, quatrièmement, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des règles de la réparation pour faute inexcusable (CSS, art. L. 452-5 N° Lexbase : L5304ADS).

B - Créanciers d'un droit à réparation

En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, à certaines personnes et sous certaines conditions (CSS, art. L. 434-7).

  • Conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité

Le conjoint, ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Cependant, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants.

Le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale (CSS, art. L. 434-8 N° Lexbase : L5275ADQ).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident (4).

  • Conjoint remarié

S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum (CSS, art. L. 434-8, al. 3). En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée. Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin (CSS, art. L. 434-9 N° Lexbase : L5276ADR).

  • Conjoint séparé ou divorcé

Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de la pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps (CSS, art. L. 434-8, al. 2).

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente. Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant (CSS, art. L. 434-9).

Selon certains juges du fond, l'objectif du législateur ayant été de maintenir les revenus du survivant dans le couple, les conséquences étant plus négatives pour le conjoint survivant que pour le concubin ou le pacsé, la justification de l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale est objective et raisonnable (5).

  • Enfants de la victime

Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à pôle emploi ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable. S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent. Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages (CSS, art. L. 434-10 N° Lexbase : L5823ICN).

  • Parents de la victime

La rente est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant (CSS, art. L. 434-11 N° Lexbase : L5278ADT). Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (C. civ., art. 375-9-1 N° Lexbase : L0922IC7), le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10 (CSS, art. L. 434-12 N° Lexbase : L0882ICN).

  • Autres ascendants

Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve : dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime. La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale (CSS, art. L. 434-13 N° Lexbase : L5280ADW).

La rente perçue par l'ascendant de la victime décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est égale à 10 % du salaire annuel de la victime (CSS, art. R. 434-16 N° Lexbase : L5270ADK).

II - Réparation de droit commun

A - Créanciers d'un droit à réparation

En application du principe résumé par la formule du "compromis de 1898", le législateur a retenu la règle selon laquelle aucune action en réparation des accidents et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile par la victime ou ses ayants droit (CSS, art. L. 451-1). Cette action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun, peu important que l'accident ait été causé par un tiers et que l'association n'est pas été assignée en qualité d'employeur (6). L'impossibilité de saisir le juge pour demander et obtenir une réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile vise essentiellement la victime d'un accident du travail elle-même.

La situation des ayants droit, singulièrement lorsque la victime est décédée du fait de l'accident du travail (ou de ses suites) est-elle différente ? La Cour de cassation dans l'espèce rapportée précise le champ rationae personae de cette exclusion : l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la Sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.

Le juge des référés, dans son ordonnance confirmée par la cour d'appel d'Agen avait déjà, en ce sens, relevé que les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la Sécurité sociale visent uniquement les personnes qui, en cas de décès de la victime, perçoivent ou sont en droit de percevoir des prestations de réversion.

En l'espèce, tel n'était pas le cas. Un apprenti, âgé de 17 ans, se blessait, le 9 avril 2002, alors que, travaillant pour son employeur, il tombait du toit et faisait une chute de 4,45 m, puis décédait vingt jours plus tard d'une perforation de l'abdomen. La victime n'avait pas d'enfants, n'était pas mariée, en concubinage ou liée par un Pacs. Les seuls créanciers d'un droit à réparation du fait de son décès étaient son père et sa grand-mère. Mais les conditions fixées par les articles L. 434-12 (parents de la victime) et L. 434-13 (autres ascendants) n'étaient pas remplies.

B - Fondement juridique du droit à réparation

Dans la mesure où les ayants droit ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une rente du fait du décès d'un membre de leur famille à la suite d'un accident du travail pour lequel une faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, peuvent-ils encore prétendre à une réparation, et sur quel fondement ? En l'espèce, le père et la grand-mère de la victime, exclus par le régime de la législation sur les accidents du travail, n'avaient comme ressource que le droit commun de la responsabilité civile.

Le juge des référés l'a admis, et les juges du fond également. La Cour de cassation s'est rangée à leurs prétentions, en admettant que les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente (au sens de CSS, art. L. 434-7 à L. 434-14), puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

C - Règles de compétence

En l'espèce, la grand-mère et le père de la victime ont assigné l'employeur et son assureur en référé devant le tribunal de grande instance, pour obtenir une provision sur l'indemnisation de leur préjudice moral. Le juge des référés s'est reconnu compétent. Le premier juge relevait que l'action qui lui était soumise était engagée contre l'employeur et son assureur et que cette demande n'est pas exclue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale attribuant compétence au tribunal des affaires de Sécurité sociale pour en connaître. La cour d'appel d'Agen a, également, admis la compétence du juge des référés pour connaître de la demande de la grand-mère et du père de la victime.

L'employeur et son assureur, devant la Cour de cassation, estimaient que la réparation du préjudice moral subi à la suite d'un accident mortel du travail ne peut être sollicitée que par les ascendants de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. En se déclarant compétente pour allouer une provision au titre de leur préjudice aux intéressés, la cour d'appel aurait violé les articles L. 434-7, L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

La Cour de cassation (arrêt rapporté) ne s'est pas rangée à cette argumentation là. Au contraire, dans la mesure où le père et la grand-mère ne pouvaient prétendre percevoir aucune rente en application de l'article L. 454-13 du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit, selon la Cour de cassation, que le juge des référés était compétent pour connaître des demandes des intéressés et que l'obligation de l'employeur et de son assureur n'était pas sérieusement contestable.

Précision étant faite que l'article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale précise qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime (CSS, art. L. 434-7 et s.), ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente, en vertu des articles L. 434-7 et suivants, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de Sécurité sociale. Il faut admettre qu'en toute rigueur juridique, la lecture très souple que la Cour de cassation fait de l'article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale se conçoit. Le législateur prévoit que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente (CSS, art. L. 434-7 et s.), peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de Sécurité sociale -mais expressément, le législateur n'exclut pas la compétence d'autres juges ou d'autres juridictions-.


(1) G. Dériot, Rapport Sénat n° 83, 2008-2009, tome VI, Accidents du travail et maladies professionnelles ; A. Vasselle, Rapport Sénat n° 83, 2008-2009, tome VII, examen des articles, p. 277-287 ; J.-J. Jégou, Avis Sénat n° 84, 2008-2009, p. 203-212 ; Choppin Haudry de Janvry, Les accidents du travail, accidents de trajet et accidents de mission : réflexions autour d'un bilan contrasté, Rapport d'activité de la Cour de cassation, 1995, p. 67 ; C. Fuentès, La normalisation des risques au travail : l'invention du risque professionnel, in F. Meyer (dir.), L'évaluation des risques professionnels, 1995, p. 71 ; M. Fuchs, Structure et légitimation de l'assurance accidents légale : une étude de droit comparé , Revue Internationale de Sécurité Sociale (RISS), 1997, p.19 ; n° spécial Droit social, 1990, p 683 et s., Améliorer la législation des accidents du travail et les contributions dans Droit social, 1998, p. 631 et s., Accidents du travail et maladies professionnelles. Centenaire de la loi du 9 avril 1898 ; P. Sargos, L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité, JCP éd. E et éd. A, 2003, p. 121 ; M. Yahiel, Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité nationale, 2002 ; M. Laroque, La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité nationale, 2004.
(2) Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, Société Valeo c/ Mme Monique Rabozivelo, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0761AYT) ; n° 99-18.389, Société Eternit industries c/ Mme Marie-Louise Delcourt-Marousez, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0766AYZ) ; n° 99-21.255, Société Eternit industrie c/ M. Christophe Gaillardin, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0773AYB) ; n° 00-10.051, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ Société Ascométal, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806AYI) ; n° 00-11.793, Société Eternit industrie c/ Mme Arlette Chavatte, FP/P+B+R+I (N° Lexbase : A0602AYX) ; n° 00-13.172, Société Everite c/ M. André Gerbaud, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0610AYA).
(3) X. Pretot, La nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur : une jurisprudence contra legem, D., 2002 p. 2700 ; I. Monteillet, Les arrêts "amiante" de la Cour de cassation du 28 février 2002, RJS, 5/02, p. 403 ; N. Dupuy-Loup, La faute inexcusable de l'employeur au-delà du 28 février 2002, Responsabilité civile et assurances, 2002, n° 9, p. 6 ; P. Morvan, Le "déflocage" de la faute inexcusable, RJS, juin 2002, p. 10 ; L'obligation de sécurité dans le contrat de travail, RJS 6/02 p. 495 ; D. Jonin, F. Kessler, La faute inexcusable, deux ans après les arrêts "amiante". Entretien croisé avec S. Topaloff et J.-P. Teissonnière, SSL, n° 1159, 2004, p. 5.
(4) Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-21.909, Mme Sabine Saint-Marc, FS-P+B (N° Lexbase : A4346DYM).
(5) CA Paris, 18ème ch., sect. B, 4 décembre 2008, n° 07/01032, Mme Raymonde Potier (N° Lexbase : A8575EB9).
(6) Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-11.811, Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2841DUR), v. nos obs., Le régime des accidents du travail - maladies professionnelles exclut l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2991BAZ).
Décision

Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-16.484, Société Maaf assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A1001ELN)

Rejet de CA Agen, ch. civile 14 mai 2008

Textes visés : CSS, art. L. 434-7 (N° Lexbase : L5274ADP), L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ)

Mots-clefs : accident du travail ; faute inexcusable de l'employeur ; décès de la victime ; rente ; ayants-droits ; ascendants de la victime ; préjudice moral ; droit à réparation ; fondement ; responsabilité civile

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