La lettre juridique n°366 du 8 octobre 2009 : Fiscal général

[Textes] PLF 2010 : une "réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité"

Lecture: 20 min

N0753BMT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] PLF 2010 : une "réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3212008-textes-plf-2010-une-i-reforme-en-profondeur-de-la-structure-de-notre-fiscalite-i-
Copier

par Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

le 07 Octobre 2010


Présenté mercredi 30 septembre 2009, en conseil des ministres comme "le budget de la reprise", le projet de loi de finances pour 2010 prévoit un déficit public record de 116 milliards d'euros. Au rang des dispositions fiscales, le projet de loi engage une "réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité" dixit le ministre de l'Economie et celui du Budget. Dans la lignée de la loi de finances pour 2009, les mesures du PLF 2010 s'articulent, comme l'an dernier, autour des trois mêmes axes : encourager la compétitivité de notre économie en stimulant l'investissement et l'innovation, mettre la fiscalité au service de l'environnement, et prolonger le soutien à l'économie en proposant une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable. Le texte est marqué par deux mesures phares : l'instauration de la taxe carbone et la suppression, tant annoncée, de la taxe professionnelle. Par souci de clarté, nous présentons l'ensemble des mesures fiscales selon les acteurs concernés.
1. Les mesures touchant l'ensemble des acteurs
  • L'instauration d'une taxe carbone (PLF 2010, art. 5)

La conférence des experts réunie en juillet 2009, sous la présidence de M. Michel Rocard, a confirmé l'existence d'un consensus sur la réalité et les enjeux du réchauffement climatique. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne, et limiter ainsi un phénomène préjudiciable tant aux activités humaines qu'à notre environnement, les émissions mondiales doivent être plafonnées d'ici 2020, puis réduites de moitié d'ici 2050.

Comme annoncé, afin que la France puisse tenir ses engagements, le PLF 2010 propose la mise en place d'une taxe carbone, donnant un prix aux émissions de CO2. C'est en faisant émerger un prix du carbone, reflétant le coût réel des émissions de CO2 pour la collectivité, que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de la manière la plus efficace et la moins coûteuse.

A cet effet, l'article 5 du projet de loi prévoit ainsi de créer, à un article 266 quinquies C du Code des douanes, une taxe carbone, recouvrée, par simplification, dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible, mais avec un champ d'application plus large. Les produits énergétiques visés sont le gaz, le pétrole et le charbon. Cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, serait calculée à partir d'un prix de la tonne de carbone fixé à 17 euros en 2010.

L'ensemble des acteurs de la vie économique serait soumis à cette taxe, à l'exclusion des entreprises déjà soumises au système d'échange de quotas de CO2.

Toutefois, il est prévu d'accompagner de manière spécifique certains secteurs sensibles afin de leur laisser le temps de s'adapter à des modes de production et de transport plus économes en énergie et en carbone et de ne pas pénaliser leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, qui ne seraient pas soumis à une contrainte carbone équivalente.

Ainsi, il est proposé d'appliquer cette taxe de manière progressive aux professions de l'agriculture et de la pêche (cf. infra).

De même, s'agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, il est proposé de déplacer le signal-prix vers l'aval pour limiter les risques de distorsion entre Etats membres. Dans ce but, serait créée une taxe due par tout utilisateur d'une prestation de transport routier de marchandises réalisée au moyen de tels véhicules sur le territoire national dans le cadre de son activité économique.

Fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, la taxe carbone serait calculée à partir d'un coût de la tonne de carbone fixé à 17 euros en 2010, soit une valeur proche de celle constatée sur le marché européen des quotas depuis le début de la deuxième phase de ce marché. Concrètement, la taxe carbone augmenterait de 4,11 centimes d'euro le prix du litre d'essence et de 4,52 centimes d'euro celui du litre de gazole. Ce tarif aurait vocation à évoluer, après avis d'une commission consultative qui serait mise en place lors de l'instauration de la taxe, jusqu'à un niveau cible évalué à 100 euros par tonne de CO2 en 2030 lors de la conférence des experts.

Enfin, l'intégralité du produit de la taxe carbone prélevée sur les ménages leur serait restituée de manière forfaitaire (cf. infra).

On relèvera que le texte proposé respecte le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce qui implique, notamment, de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par ailleurs à la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (N° Lexbase : L5687DL9).

  • Malus automobile : accélération de la montée en puissance du malus applicable aux voitures les plus polluantes à compter de 2011 (PLF 2010, art. 47)

Dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement visant à lutter contre les changements climatiques et à maîtriser la demande d'énergie, l'article 47 du projet de loi de finances pour 2010 propose, afin de renforcer l'efficacité du dispositif du malus automobile prévu à l'article 1011 bis du CGI (N° Lexbase : L5030ICB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1946EPR), d'appliquer, dès 2011, le barème initialement prévu au titre de l'année 2012.

Ainsi, dès le 1er janvier 2011, le seuil de taxation serait abaissé à 151 g de CO2/km. Ce relèvement permettrait ainsi d'accompagner et d'accélérer, d'une part, l'évolution des comportements à l'achat des consommateurs, pour privilégier l'achat de véhicules à faible émission de CO2 et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile, d'autre part, les évolutions techniques des constructeurs en les encourageant à cibler leur offre vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

2. Les mesures visant les entreprises

  • TP : suppression de la taxe professionnelle (PLF 2010, art. 2)

Comme prévu -le Chef de l'Etat l'avait annoncé le 5 février dernier- la taxe professionnelle, instituée en 1975, devrait être supprimée en 2010. La réforme est d'ampleur sachant que la taxe professionnelle constitue la principale imposition locale à la charge des entreprises et une ressource essentielle pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En effet, la taxe professionnelle se caractérise par son impact néfaste sur l'investissement. La taxation des équipements et biens mobiliers, en renchérissant le coût des facteurs de production, contribue à l'insuffisance des investissements productifs, alors même que ceux-ci ont un impact déterminant sur la croissance et l'emploi à moyen terme. Elle pénalise tout particulièrement les secteurs intensifs en investissements, qui sont souvent parmi les plus exposés à la concurrence internationale et sont déjà soumis par ailleurs à des prélèvements élevés au regard de la moyenne européenne. La taxe professionnelle, qui n'a pas d'équivalent à l'étranger, constitue ainsi un handicap pour les entreprises implantées en France.

L'article 2 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit, donc, la suppression de la taxe professionnelle, avec deux objectifs : d'une part, développer les investissements productifs afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, de conforter l'attractivité de notre territoire et de soutenir ainsi l'emploi et la croissance ; d'autre part, restaurer le lien entre entreprises et territoires et assurer aux collectivités territoriales des ressources à la fois dynamiques et peu volatiles, qui préservent davantage le tissu économique local, dans le respect du principe d'autonomie financière garanti par la Constitution.

La taxe professionnelle serait remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée, d'une part, d'une cotisation locale d'activité (CLA) assise sur les bases foncières, lesquelles sont minorées de 15 % pour les établissements industriels, et, d'autre part, d'une cotisation complémentaire (CC) assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Afin de ne pas pénaliser les PME, cette cotisation complémentaire serait perçue selon un taux progressif. Son produit serait réparti en fonction de la localisation des entreprises.

Pour éviter d'affaiblir les secteurs les plus intensifs en main d'oeuvre, la valeur ajoutée prise en compte dans l'assiette de la cotisation complémentaire serait plafonnée, pour les sociétés non financières, à 80 % du chiffre d'affaires. Par ailleurs, un abattement à la base de 1 000 euros serait créé pour les petites entreprises, et la contribution économique territoriale serait plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée, au lieu de 3,5 % actuellement, ce qui permettrait de garantir la baisse de la charge fiscale des entreprises les plus imposées. Enfin, un écrêtement serait mis en place afin de lisser les effets de la transition vers le nouveau système, pour certaines entreprises actuellement très peu imposées.

  • Prorogation du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche (PLF 2010, art. 4)

Le crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L2970IEQ) s'impute sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l'hypothèse où le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est, en principe, utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l'expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d'impôt recherche est restituée.

Toutefois, pour certaines catégories d'entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou d'une procédure collective, jeunes entreprises innovantes, entreprises de croissance), l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7) avait instauré un régime de restitution immédiate et accélérée de la créance de crédit d'impôt recherche. Ainsi, il avait été prévu que les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculées au titre des années 2005 à 2008 et non encore utilisées soient immédiatement remboursables. Un régime de remboursement accéléré avait également été créé afin de permettre aux entreprises de bénéficier, dès les premiers mois de 2009, d'un remboursement d'une estimation de leur créance de crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2008 .

Afin de soutenir l'activité des entreprises dans le contexte économique actuel, l'article 4 du PLF 2010 propose de reconduire, pour les créances de crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées en 2009, ce régime de remboursement immédiat et accéléré, tout en le codifiant à l'article 199 ter B du CGI (N° Lexbase : L2713HWE).

  • Taxe carbone : remboursement partiel de la taxe en faveur des exploitants agricoles

En raison des conditions particulières d'insertion des activités agricoles dans la concurrence internationale, l'article 7 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit, d'assurer le remboursement, à hauteur des trois quarts, de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques (gazole, fioul et gaz) (cf. supra). En effet, alors même que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans l'organisation des marchés agricoles, la réglementation communautaire relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux Etats membres une grande liberté pour réduire le niveau de taxation, voire exonérer d'accises les produits qui sont utilisés dans ce secteur. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de prévoir des délais plus longs pour permettre au monde agricole de s'adapter au renchérissement des dépenses énergétiques résultant de l'instauration de la taxe carbone.

Les personnes exploitants devront ainsi déposer, auprès de la trésorerie générale dans laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la taxe carbone supportée sur les consommations de l'année précédente.

En 2010, le remboursement ferait l'objet d'un acompte versé au début de l'année. Le montant de cet acompte serait égal à 75 % du tarif de la taxe carbone relative à chacun des produits, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l'année 2009.

  • TVA : transposition de trois Directives relatives à la territorialité des prestations de service et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre Etat membre (Paquet TVA) (PLF 2010, art. 50)

L'article 50 du projet de loi de finances a pour objet de transposer en droit interne trois Directives venant modifier la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à savoir les Directives 2008/8/CE (N° Lexbase : L8139H3T), en ce qui concerne le lieu des prestations de services, et 2008/9/CE (N° Lexbase : L8140H3U), définissant les modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, toutes deux du 12 février 2008, et la Directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (N° Lexbase : L6898ICH).

Les prestations de services sont actuellement taxables, par principe, au lieu d'établissement du prestataire. Cela étant de nombreuses dérogations existent pour assurer, dans toute la mesure du possible, que le produit de la taxe soit attribué au pays dans lequel a lieu la consommation finale. Il en va, notamment, ainsi pour les services électroniques fournis à des particuliers par des prestataires établis en dehors de la Communauté qui sont taxés dans l'Etat membre de consommation.

Les modifications proposées auront pour effet de moderniser et de simplifier les règles applicables aux prestations de services. Il s'agit, en premier lieu, de donner une meilleure lisibilité des règles de territorialité applicables, d'une part, par la fixation d'un principe général qui tient compte de la qualité du preneur (ainsi, alors que le principe général de taxation au lieu d'établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie, comme un particulier, la prestation sera désormais taxable au lieu d'établissement du preneur lorsqu'il s'agit d'un assujetti à la TVA) ; d'autre part, par la conservation ou la création de quelques dérogations pour certaines prestations de services aisément localisables, ce qui permettra de les taxer au lieu de leur consommation effective. En deuxième lieu, il s'agit de simplifier les formalités des prestataires dans les autres Etats membres lorsqu'ils rendent des prestations de services visées au principe général à des assujettis établis dans un autre Etat membre, par la mise en oeuvre d'un mécanisme d'autoliquidation de la taxe par le preneur. A cet effet, une harmonisation des règles d'exigibilité de la taxe grevant ces prestations est rendue nécessaire. En dernier lieu, il convient d'élargir le guichet électronique relatif aux services électroniques réalisés par des opérateurs établis hors de la Communauté aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et d'étendre ce guichet aux prestataires communautaires.

Ces évolutions s'accompagnent de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale par l'extension des états récapitulatifs de recoupement relatifs aux échanges intracommunautaires de biens, aux prestations de services entre des opérateurs établis dans des Etats membres différents. A cet égard, la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), en complément de ses attributions actuelles en matière de déclarations d'échanges de biens, sera chargée de procéder à la collecte de ces états récapitulatifs.

Enfin, les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires non établis dans l'Etat membre de remboursement seront simplifiées par l'instauration d'un portail électronique mis à leur disposition par l'Etat membre d'établissement, ce dernier servant de "relais" entre ses opérateurs et les Etats membres de remboursement. La nouvelle procédure aura, notamment, pour effet de garantir aux assujettis un délai de traitement de leurs demandes de remboursement dans un délai très encadré qui, s'il n'est pas respecté, ouvrira droit au profit de l'assujetti au paiement d'intérêts moratoires.

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2015.

3. Les mesures visant les particuliers

  • Crédit d'impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone (PLF 2010, art. 6)

L'article 6 du projet de loi de finances propose de créer, à un nouvel article 200 quindecies du CGI, un crédit d'impôt sur le revenu forfaitaire afin de redistribuer, à l'ensemble des ménages, la taxe carbone (cf. supra) et la TVA induite qu'ils vont supporter.

Ce crédit d'impôt, forfaitairement fixé à 46 euros pour un contribuable célibataire ou assimilé, et à 92 euros pour un couple soumis à imposition commune, serait porté respectivement à 61 euros et 122 euros pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains. Par ailleurs, ces montants seraient majorés de 10 euros par personne à charge.

Pour les ménages qui paient l'impôt sur le revenu, ce crédit d'impôt s'imputerait sur l'impôt dû. L'excédent serait reversé au contribuable. Les ménages non imposables bénéficieraient d'un "chèque vert" versé par le Trésor public.

Cette disposition s'appliquerait dès l'imposition des revenus de 2009. Le crédit d'impôt ferait l'objet, début 2010, d'un versement anticipé.

  • Réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif dite "Scellier" : "verdissement" graduel du dispositif (PLF 2010, art. 44)

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place, à l'article 199 septvicies du CGI (N° Lexbase : L3148IEC), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou anciens lorsque ces deniers sont réhabilités dans certaines conditions . Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Au titre des mesures prises au service de l'environnement, l'article 44 du projet de loi de finances pour 2010 a pour objet de diminuer progressivement, à compter de 2010, le taux de la réduction d'impôt applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique obligatoire (RT 2005). En pratique, il s'agit des logements qui ne répondent pas au critère d'attribution du label "bâtiment basse consommation énergétique" (BBC 2005) mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2007.

Pour les logements qui respectent la RT 2005 sans atteindre les critères BBC, le taux de la réduction d'impôt serait ramené de 25 % à 20 %, pour les logements acquis ou construits en 2010 ; de 20 % à 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011. Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux de la réduction d'impôt de 25 % ne serait pas remis en cause. En revanche, pour les logements répondant à la norme BBC, plus exigeante, le taux de la réduction d'impôt serait maintenu à 25 % en 2010 et à 20 % en 2011 et 2012.

Cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt aurait pour but d'accroître la part des constructions de logements neufs plus économes en énergie et ainsi d'accélérer l'acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que cette norme ne devienne obligatoire à compter de 2013.

  • Crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt d'acquisition de l'habitation principale : "verdissement" graduel dans le neuf du dispositif

L'article 103 de la loi de finances pour 2009 avait engagé le "verdissement" du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale ("crédit d'impôt TEPA" institué à l'article 200 quaterdecies du CGI N° Lexbase : L1122IEB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8349EQB), par le biais de deux dispositions : d'une part, l'obligation pour les logements neufs de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur ; d'autre part, l'octroi d'avantages supplémentaires (allongement de la durée du crédit d'impôt de cinq à sept ans et maintien du taux à 40 % sur l'ensemble de la période) pour les acquisitions de logements neufs en avance sur la réglementation thermique en vigueur (aujourd'hui les bâtiments basse consommation, dits "BBC", puis, lorsque le niveau BBC sera la norme, les bâtiments à énergie positive, dits "BPOS").

L'article 45 du PLF 2010 propose d'aller plus loin dans le "verdissement" du crédit d'impôt en en réduisant graduellement le taux, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à la norme BBC, et cela afin d'accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d'accélérer l'acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que cette norme ne devienne obligatoire en 2013.

Ainsi, pour ces logements, les taux actuellement applicables, soit 40 % au titre des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des quatre suivantes, seraient ramenés respectivement à :

- 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

- 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

- 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux du crédit d'impôt ne serait pas remis en cause.

A partir de 2013, et à législation inchangée, les logements neufs respectant la norme BBC, qui correspondra alors à la norme thermique obligatoire, bénéficieraient de l'avantage fiscal aux taux de droit commun (40 %, puis 20 % de crédit d'impôt sur cinq annuités) tandis que les logements ne la respectant pas n'en bénéficieraient plus. Les logements "BPOS" devraient alors bénéficier de l'avantage fiscal majoré (40 % de crédit d'impôt sur sept annuités).

  • IR : exonération de l'aide exceptionnelle de 200 euros versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d'emploi et de la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux travailleurs privés d'emploi (PLF 2010, art. 10)

Au titre des mesures visant à poursuivre l'effort engagé en faveur d'une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable, afin de donner leur plein effet aux mesures de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février 2009, l'article 10 du PLF 2010 propose d'exonérer d'impôt sur le revenu, d'une part, l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de chèques emploi service universels (CESU) préfinancés par l'Etat aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d'emploi ; d'autre part, la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux salariés perdant involontairement leur emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l'allocation chômage.

Ces dispositions seraient applicables dès l'imposition des revenus de l'année 2009.

  • IR : suppression de l'exonération partielle des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi (PLF 2010, art. 49)

L'article 81, 22° du CGI (N° Lexbase : L5717IEH) prévoit que les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en application de l'article L. 1237-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1407H9Y) sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 050 euros .

Au titre des mesures de l'équité fiscale, l'article 49 du projet de loi de finances pour 2009 propose de supprimer ce régime d'exonération. Le régime fiscal des indemnités de mise à la retraite d'office par l'employeur et celui des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne seraient, en revanche, pas modifiés.

Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.

  • Crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale des personnes âgées et handicapées : prorogation du dispositif en 2010 (PLF 2010, art. 43)

L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5203GUA) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes âgées et handicapées, codifié à l'article 200 quater A du CGI (N° Lexbase : L2482HNA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9148CD8). Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, dans la limite d'un plafond global pluriannuel de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 400 euros pour chaque personne à la charge du foyer fiscal.

Le taux du crédit d'impôt varie en fonction du type d'équipement concerné :

- 25 % pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;

- 15 % pour les dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;

- 15 % pour les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques.

L'article 43 du PLF 2010 propose de proroger d'un an ce dispositif, soit jusqu'au 31 décembre 2010. Le plafond des dépenses éligibles, soit 5 000 euros ou 10 000 euros selon la composition du foyer fiscal, resterait inchangé mais il serait désormais apprécié par période de cinq années consécutives.

  • Prêt à taux zéro (PTZ) : prorogation pour trois ans du dispositif avec maintien du doublement du prêt jusqu'au 30 juin 2010 (PLF 2010, art. 46)

L'article 93 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt. Ce dispositif permet aux personnes physiques, sous condition de ressources, de bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété. L'extinction de ce dispositif est prévue pour le 31 décembre 2009.

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (dite ENL) (N° Lexbase : L2466HKK) a majoré de 15 000 euros le montant du PTZ pour les opérations d'accession sociale à la propriété dans le neuf, bénéficiant d'une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

De même, l'article 100 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4) a instauré une majoration du PTZ d'un montant maximum de 20 000 euros pour les acquisitions ou les constructions de logements neufs répondant à des niveaux élevés de performance énergétique.

Enfin, dans le cadre du plan de relance de l'économie, le montant du PTZ a été doublé de manière temporaire pour être porté à 65 100 euros pour les offres de prêt émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Dans un contexte de fragilité économique, où l'accès des ménages, notamment modestes, à la propriété reste une priorité gouvernementale, tout comme l'incitation à la construction de bâtiments basse consommation, l'article 46 du projet de loi de finances pour 2010 propose ainsi de reconduire le dispositif du PTZ jusqu'au 31 décembre 2012.

L'article 46 propose, également, de proroger le dispositif temporaire de doublement du PTZ à 65 100 euros dans le neuf pour les offres de prêts émises jusqu'au 30 juin 2010. Pour les offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2010, le montant maximal du PTZ serait majoré de moitié, soit un prêt de 48 750 euros au maximum, au lieu de 32 500 euros.

Par ailleurs, il est prévu que le Gouvernement diminue dès le 1er janvier 2010 les plafonds de la zone C de 10 % par voie réglementaire, afin d'accompagner la baisse des prix et de lutter contre l'étalement urbain.

Les établissements de crédit qui octroient ce type de prêt bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des avances remboursables, codifié à l'article 244 quater J du CGI . Ce dispositif, qui est le pendant du PTZ, serait donc également prorogé jusqu'au 31 décembre 2012.

  • TVA : suppression du taux réduit sur les équipements de climatisation (PLF 2010, art. 8)

En vertu de l'article 279 0-bis du CGI (N° Lexbase : L2533HN7), depuis le 15 septembre 1999, la TVA est perçue au taux réduit au titre des travaux réalisés dans les logements, plus précisément, sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget .

En application de ces dispositions, les équipements fixes de climatisation sont soumis au taux réduit de TVA lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire qui les installe dans un logement achevé depuis plus de deux ans.

Au titre des mesures prises au service de l'environnement, l'article 8 du projet de loi de finances pour 2010 vise à supprimer le taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) dont bénéficie à ce jour l'installation d'équipements de climatisation, en mentionnant expressément, à l'article 279-0 bis, les systèmes de climatisation parmi les éléments exclus du dispositif. En effet, alors que le recours à la climatisation entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à la fois au travers de la consommation de gaz fluorés qu'elle génère et des surconsommations d'électricité nécessaires à son fonctionnement, il s'agit de supprimer cet avantage fiscal afin de favoriser des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre.

newsid:370753

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.