La lettre juridique n°399 du 17 juin 2010 : Contrat de travail

[Jurisprudence] La prise d'acte et le préavis

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, Société Sermat, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2231EYB)

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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


Parmi les éléments du régime juridique de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sur lesquels planait encore une incertitude figure la question de la compatibilité de ce mode de rupture avec le respect d'un délai de préavis. On sait que, faute de dispositions législatives, c'est la Chambre sociale qui en a érigé le régime juridique. Or, elle n'avait encore jamais eu l'occasion de se prononcer franchement sur la cohérence du comportement d'un salarié qui, prenant acte de la rupture en reprochant des manquements à son employeur, s'astreignait dans le même temps au respect d'un préavis. C'est désormais chose faite puisqu'un arrêt rendu le 2 juin 2010 par la Cour de cassation affirme que le fait d'avoir accompli un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués (I). Si la solution, limpide en elle-même, ne pose guère de problème d'interprétation, elle est, en revanche, beaucoup plus difficile à concilier avec d'autres éléments du régime juridique de la prise d'acte, voire avec les règles applicables à la rupture du contrat fondée sur un manquement du cocontractant (II).
Résumé

Si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte.

I - Le préavis, sans incidence sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur

  • Définition de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Les conditions permettant au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail sont désormais bien connues. La prise d'acte est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié, rupture que celui-ci tente d'imputer à l'employeur. Autrement dit, le salarié rompt le contrat en raison de griefs reprochés à l'employeur.

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et les effets d'une démission si, au contraire, les faits ne justifiaient pas la prise d'acte (1).

  • Les précisions récentes relatives aux manquements de l'employeur

D'autres précisions ont été apportées s'agissant des faits d'une gravité suffisante justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur.

Alors que la jurisprudence demeurait difficile à cerner jusque-là, un arrêt récent de la Chambre sociale a précisé que les manquements de l'employeur revêtent une gravité suffisante lorsqu'ils "empêchent la poursuite du contrat de travail". Les manquements d'une gravité suffisante se rapprochent alors sensiblement de la faute grave permettant le licenciement disciplinaire sans indemnité (3) ou de la faute grave ouvrant droit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (4).

De la même manière, la Cour de cassation a tout récemment affirmé que la modification unilatérale, par l'employeur, du mode de rémunération du salarié, constituait nécessairement un manquement d'une gravité suffisante justifiant la prise d'acte. Si cette décision ne va pas plus loin, elle laisse cependant supposer que le même traitement pourrait être accordé à toute modification unilatérale du contrat de travail (5).

  • Les interrogations subsistant à l'égard du préavis

Une autre question fait régulièrement débat s'agissant de la prise d'acte : peut-elle, doit-elle ou au contraire, est-il exclu qu'elle soit accompagnée d'une période de préavis ? On sait que la Chambre sociale a déjà jugé que la prise d'acte justifiée du salarié lui permettait d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis (6). Cette précision ne suffisait pas à déterminer si le respect par le salarié d'un préavis privait les manquements de l'employeur de leur caractère suffisamment grave.

On sait cependant que la prise d'acte produit ses effets immédiatement et non au moment où le juge se prononce -nécessairement- sur l'imputabilité de la rupture à l'employeur (7). Outre le caractère immédiat de cette rupture, la prise d'acte est irréversible, elle ne peut être rétractée par le salarié qui regretterait son geste (8). Si l'on superpose ces caractères immédiats et irréversibles avec l'exigence nouvelle d'un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail qui, par définition, devrait exclure tout préavis (9), on parvient logiquement à la conclusion que la prise d'acte ne peut être accompagnée d'un délai de préavis.

  • L'espèce

Un salarié, engagé en 1981, avait gravi les échelons de son entreprise pour être promu en qualité de directeur commercial en 1989. A la suite de cela, il fut progressivement dépouillé de ses fonctions et responsabilités à tel point qu'il finit par prendre acte de la rupture de son contrat de travail en 2006, invoquant une modification unilatérale de sa qualification par l'employeur. A l'occasion de cette prise d'acte, le salarié proposa d'effectuer deux mois de préavis.

La cour d'appel de Bordeaux jugea que la prise d'acte était justifiée et devait, partant, produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle estima, d'ailleurs, que "le préavis ne conditionne ni ne requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en démission".

La Chambre sociale rejette le pourvoi par un arrêt du 2 juin 2010 et valide ainsi le raisonnement adopté par les juges d'appel. Elle juge, d'abord, que, "si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte". En constatant que le salarié avait progressivement perdu toutes ses responsabilités, la cour d'appel en avait "exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse".

Par un second moyen, l'employeur contestait d'avoir été condamné à verser au salarié une indemnité correspondant au troisième mois de préavis que le salarié avait catégoriquement refusé d'effectuer. Sur ce point également, le pourvoi est rejeté, la Chambre sociale estimant que l'employeur devait verser au salarié le solde du préavis non exécuté puisque la prise d'acte était justifiée et produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Le préavis et ses conséquences sur le régime juridique de la prise d'acte de la rupture

  • L'incohérence entre le préavis et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail

Si cette décision avait été rendue il y a trois mois, elle aurait pu être considérée comme totalement justifiée. En revanche, elle entre plus ou moins directement en conflit avec l'arrêt du 30 mars 2010 déjà évoqué par lequel la Chambre sociale a exigé que les manquements de l'employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

En effet, en imposant que les manquements de l'employeur soient non seulement d'une gravité suffisante, mais encore qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat, la Chambre sociale opère un sérieux rapprochement entre manquements justifiant la prise d'acte et faute grave. La faute grave du salarié se définit comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien de son contrat de travail (10). Quoiqu'elle n'ait par reçue de définition aussi claire, la faute grave de l'employeur justifiant une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée peut, elle aussi, être assimilée à une faute rendant impossible le maintien du contrat (11).

Or, la faute grave est inconciliable avec le préavis, à tel point d'ailleurs que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis a longtemps constitué un élément de définition de la faute grave (12). Si la Chambre sociale a épuré la définition de cet élément, il n'en reste pas moins que le respect du préavis a pour effet habituel de disqualifier la faute grave du salarié : si l'employeur permet au salarié d'effectuer son préavis, cela signifie que les manquements commis ne rendaient pas impossible le maintien -certes provisoire- du contrat de travail (13).

C'est ce raisonnement qui menait l'employeur à juger que ces manquements n'étaient pas si graves qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat puisque le salarié avait accepté de travailler pendant la durée d'un préavis. Mais c'est aussi de ce raisonnement que la Chambre sociale prend le contrepied en rejetant le pourvoi.

  • Concilier l'inconciliable ?

Trois interprétations sont alors envisageables.

Selon la première, la Cour de cassation remettrait en cause, à demi-mot, l'évolution du mois de mars dernier par lequel elle exigeait que les manquements de l'employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Il est vrai que la formule n'a plus, depuis lors, été utilisée par la Chambre sociale. Cette proposition demeure cependant peu probable, l'arrêt du mois de mars ayant fait l'objet d'une publication au bulletin et ayant été rendu en formation de section.

Selon la deuxième, l'arrêt sous examen porterait en germe un changement profond de la notion d'impossibilité de maintien du contrat de travail, nécessaire aussi bien à la qualification de la faute grave du salarié, de celle de l'employeur ou des manquements justifiant une prise d'acte. L'idée novatrice serait que le fait de ne pas quitter immédiatement l'entreprise, pour le salarié, ou de ne pas licencier immédiatement le salarié, pour l'employeur (14), n'empêcherait plus la qualification de faute grave. Si cette interprétation est séduisante, il convient d'être extrêmement prudent car la chambre sociale ne s'intéresse pas directement ici à la faute grave. On peut, en outre, se demander si un tel changement de cap serait opportun. L'impossibilité immédiate de maintenir le contrat demeure le seul élément un tant soit peu tangible de la définition de la faute grave et sa remise en cause ouvrirait la porte à des errements d'interprétation qui ne peuvent être souhaitables.

Reste une dernière hypothèse, celle qui consisterait à considérer que la Chambre sociale entend faire une claire distinction entre les termes "impossibilité de maintenir le contrat de travail", formule utilisée pour la faute grave, et "l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail", formule réservée aux manquements de l'employeur justifiant une prise d'acte. Sur le plan sémantique, il ne semble pas y avoir de grande différence entre le maintien et la poursuite du contrat. L'idée serait cependant de continuer à faire le distinguo entre faute grave et manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, distinction matérialisée par la différence de traitement du préavis et symbolisée par l'usage de substantifs différents.

  • Considérations pratiques

Au-delà de ces considérations théoriques, il est probable que l'on puisse être satisfait de la décision rendue par la Chambre sociale sur un plan pratique. En effet, le salarié qui offre d'effectuer un préavis malgré la modification unilatérale de son contrat de travail fait montre d'une loyauté à l'égard de son employeur qui ne mérite pas de mener à une disqualification des manquements de l'employeur. Plus encore, cette solution permet au salarié de minorer le risque couru lors d'une prise d'acte. En effet, ayant effectué son préavis, il ne pourra être condamné à indemniser l'employeur pour ne pas l'avoir effectué si le juge vient à faire produire à la rupture les effets d'une démission.

Quant à l'employeur qui subira une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il pourra accepter sans arrière pensée que le salarié effectue le préavis, mais sera cependant contraint de s'en remettre à la volonté de son subordonné. En effet, le deuxième moyen soulevé par l'employeur tendait à écarter l'indemnisation du préavis en raison du refus du salarié d'effectuer le troisième mois auquel il aurait normalement été tenu en cas de démission par exemple. Le fait que la Chambre sociale refuse de dispenser l'employeur de cette indemnité permet d'en déduire que l'employeur ne pourra contraindre le salarié à effectuer le préavis.

Le raisonnement est imparable. Puisque la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'est nul besoin de s'interroger sur le fait de savoir qui a accepté ou refusé d'exécuter le préavis. Cependant, la rigueur de ce raisonnement pourrait bien se retrouver, par effet de calque, lorsque la rupture produit les effets d'une démission. En effet, dans cette situation, on voit mal quel argument pourrait avancer la Chambre sociale pour refuser à l'employeur l'indemnisation du préavis que le salarié n'aura pas effectué.


(1) Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, Société Technoram c/ M. Thierry Levaudel, FP+P+B+R+I (N° Lexbase : A8977C8Y) et lire les obs. de Ch. Radé, "Autolicenciement" : enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 78 du 3 juillet 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N8027AAK).
(2) Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236, Société Bio rad laboratoires c/ Mme Nicole Rieunier-Burle, FS-P+B (N° Lexbase : A4043EUB) et les obs. de Ch. Radé, Prise d'acte : la Cour de cassation plus stricte ?, Lexbase Hebdo n° 391 du 15 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N7424BNB).
(3) Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867, M. David Millochau, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5947DYW), RDT, 2007, p. 650, obs. G. Auzero ; JCP éd. S, 2007, II, 10188, note D. Corrignan-Carsin.
(4) C. trav., art. L. 1243-1 (N° Lexbase : L1457H9T).
(5) Sur cette question, lire nos obs., Le lien entre modification de la rémunération contractuelle et justification de la prise d'acte, RDT, 2010, à paraître. V. également un arrêt encore plus récent qui semait le trouble en semblant abandonner le lien de cause à effet systématique entre modification unilatérale de la rémunération et justification de la prise d'acte, v. Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152, Société Autocasse Bouvier, F-P (N° Lexbase : A7227EXX) et nos obs., La durée ne constitue pas un critère du harcèlement, Lexbase Hebdo n° 398 du 10 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N3017BPG).
(6) Cass. soc., 20 janvier 2010, 2 arrêts, n° 08-43.471, Société Roger Mondelin, FS-P+B ([LXB=4709EQH]) et n° 08-43.476, Société Adonis, FS-P+B (N° Lexbase : A4710EQI) et les obs. de Ch. Radé, La prise d'acte justifiée ouvre droit à l'indemnité de préavis et de congés payés afférente, Lexbase Hebdo n° 381 du 4 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1526BNT).
(7) Cass. soc., 4 juin 2008, n° 06-45.757, Société HSBC France, FS-P+B (N° Lexbase : A9241D8R).
(8) Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, M. David Pascal Lazaro Guerreiro, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0951EM8) et les obs. de Ch. Radé, Reclassement du salarié inapte : la charge du respect de l'obligation de sécurité de résultat pèse sur les épaules de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 369 du 29 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1741BMG).
(9) Sur cette question, v. infra II.
(10) Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867, préc..
(11) Nos obs., A la recherche des critères de la faute grave de l'employeur, Cah. Juris. Aquitaine et Midi-Pyrénées, 2008-3, p. 697.
(12) Cass. soc., 26 février 1991, n° 88-44.908, M. Vaz c/ Compagnie d'armatures préfabriquées industrielles (N° Lexbase : A9347AAG), Bull. civ. V, n° 97, p. 60 ; D., 1991, IR, 82 ; RJS, 1991, 239, n° 448.
(13) V., par ex., Cass. soc., 14 janvier 1992, n° 90-44.745, SA française de Montage-Levage c/ Chelihi (N° Lexbase : A8448AGY).
(14) Ou une mise à pied conservatoire qui permet d'écarter le salarié de son emploi avant qu'intervienne la décision définitive.

Décision

Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, Société Sermat, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2231EYB).

Rejet, CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 20 novembre 2008

Textes visés : néant

Mots-clés : prise d'acte de la rupture ; préavis ; manquements de l'employeur

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