Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1992, n° 90-44.745, Rejet

Cass. soc., 14-01-1992, n° 90-44.745, Rejet

A8448AGY

Référence

Cass. soc., 14-01-1992, n° 90-44.745, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033917-cass-soc-14011992-n-9044745-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme française de Montage-Levage, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Rabah X..., demeurant Le Beallet, bâtiment E1, à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 19 juillet 1982 en qualité de soudeur par la société française de Montage-Levage, a été mis à pied, le 3 avril 1987, pour trois jours pour avoir quitté son poste à 15 heures au lieu de 17 heures pour se rendre à une visite médicale ; qu'à la suite d'un nouvel incident survenu le 16 avril, il a été licencié par lettre du 19 mai 1987 avec deux mois de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la mise à pied et à la condamnation de l'employeur au paiement du salaire retenu, ainsi que d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1990) d'avoir, pour annuler la mise à pied, notifiée verbalement le 3 avril 1987 au matin par l'employeur qui ignorait l'exigence légale d'un entretien préalable à toute sanction, affirmé que cette irrégularité de procédure était "suffisamment grave pour justifier l'annulation" de cette sanction, alors que d'une part, cette mise à pied avait pour but de sanctionner un abandon de poste délibéré, décidé et exécuté par M. X... comme un véritable acte de provocation, en pleine conscience de l'insubordination caractérisée dont il se rendait ainsi coupable, puisqu'il est constant que deux jours plus tôt il avait été clairement averti que cette sanction ne pourrait être évitée s'il s'obstinait à vouloir méconnaître le légitime pouvoir hiérarchique de l'employeur ; alors que, d'autre part, il s'agissait d'un abandon de poste d'une durée de deux heures, comme la société en justifiait par une lettre de M. X... lui-même contradictoirement versée aux débats et dûment rappelée par les conclusions d'appel, et non pas d'un abandon de
poste de 1 h 30 comme la cour d'appel l'énonce par une erreur manifeste ; alors enfin que, pour considérer dans le cas d'espèce l'absence d'entretien préalable comme "suffisamment grave" pour entraîner l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel se contente de se référer à l'article L. 122-43
du Code du travail, qui laisse au juge du fond la possiblité d'annuler une sanction soit qu'elle paraisse injustifiée ou disproportonnée à la faute commise, soit qu'elle soit irrégulière en la forme ; Mais attendu qu'en annulant la mise à pied, qui avait été prononcée sans que soit respectée la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, les juges du fond n'ont fait qu'exercer le pouvoir qui leur est conféré par l'article L. 122-43 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu, l'arrêt reconnait que M. X..., pour abandonner deux fois de suite son poste de façon délibérée malgré les mises en garde répétées de l'employeur, dans le but de déférer aux heures de visite que lui imposaient ses médecins personnels, n'a justifié ni le 2 avril 1987 ni le 14 avril 1987, que son état de santé nécessitait des soins urgents le mettant dans l'obligation d'aller sur le champ consulter un médecin, comme les conclusions de la société le faisaient valoir ; alors que, en deuxième lieu, et bien mieux, comme le soutenait encore l'employeur, la cour d'appel énonce également qu'il appartenait à M. X... de faire en sorte d'obtenir un rendez-vous en dehors des heures de travail, désir fort compréhensible et facile à satisfaire de la part d'un patient quittant dès 17 heures son poste de travail ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt reconnaît que c'est à deux reprises successives que M. X..., bien que dûment averti, s'est obstiné à faire preuve de récidive d'insubordination à 12 jours d'intervalle ; alors en outre, que pour maintenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié la cour d'appel, sans contester la réalité de la cause se contente d'énoncer, d'une part, que ces deux "absences en fin de journée de travail" n'étaient pas de nature à perturber gravement la bonne marche de l'entreprise, méconnaissant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'absences banales, mais de véritables abandons de poste caractérisés, que le premier de ces abandons de poste avait duré deux grandes heures, c'est-à-dire le quart de la journée de travail, et que chaque fois l'équipe dont M. X... faisait partie dut se débrouiller pour finir sans lui la tâche de l'équipe, comme l'employeur l'affirmait dans des conclusions
délaissées par la cour d'appel bien que n'ayant provoqué aucun déni de la part de l'intimé ; d'autre part que ces "deux absences d'une heure trente (en réalité deux heures) et d'une demi-heure de la part d'un salarié ayant plus de 4 ans d'ancienneté, et à l'encontre duquel aucun autre grief professionnel n'est allégué, ne pouvaient constituer un motif suffisamment sérieux, alors que les considérations relatives à l'âge du salarié, à son ancienneté et à ses états de service, sont insuffisantes pour établir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel, ayant estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a par voie de conséquence rejeté, sans les examiner, les conclusions de l'employeur qui, invoquant la faute grave privative des indemnités de rupture, faisaient valoir qu'il apparaissait des termes mêmes de la lettre de licenciement que le fait, par l'employeur, d'avoir laissé l'intimé bénéficier de son préavis, ne constituait de sa part qu'un geste de pure bienveillance, et ne lui retirait pas la faculté de se prévaloir du caractère de gravité de la faute faisant perdre au salarié le droit à l'indemnité de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave à son encontre ; qu'ayant relevé que la société avait laissé le salarié exécuter deux mois de préavis, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute grave ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les absences reprochées au salarié, qui avaient pour objet des consultations médicales, avaient été de brève durée et n'avaient pas perturbé la bonne marche du l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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