La lettre juridique n°369 du 29 octobre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Reclassement du salarié inapte : la charge du respect de l'obligation de sécurité de résultat pèse sur les épaules de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, M. David Pascal Lazaro Guerreiro c/ Société Point P, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0951EM8)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


La Cour de cassation a manifesté, ces derniers mois, le très net désir de renforcer le rôle du médecin du travail dans le processus de reclassement du salarié inapte et les obligations qui pèsent sur l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat. Un nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 14 octobre 2009, confirme cette tendance en indiquant qu'en attendant le deuxième avis du médecin du travail établissant l'inaptitude du salarié à son emploi, l'employeur doit prendre en compte les préconisations provisoires formulées lors de la première visite et prouver soit qu'il s'y est conformé, soit d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu le faire (I). A l'occasion de cette affaire, la Haute juridiction indique également, de manière incidente mais inédite, que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut être rétractée (II).


Résumé

1° L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.

2° La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.

I - Obligation de sécurité de l'employeur et adaptation du poste de travail

  • Domaine de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur

C'est à partir de 2002 que la Cour de cassation a formalisé l'existence, à la charge de l'employeur, d'une obligation de sécurité de résultat, à l'occasion de la redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur et dans le cadre de la législation professionnelle. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, en effet, l'employeur est débiteur, à l'égard de ses salariés, d'une "obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise" (1). Cette solution, initialement dégagée en présence de maladies professionnelles, fut étendue aux accidents du travail (2), puis reprise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (3) et l'Assemblée plénière (4).

La Cour de cassation a, ensuite, rattaché à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur le respect de la loi "Evin", interdisant de fumer dans les entreprises, pour protéger les salariés du tabagisme passif (5), la législation relative au harcèlement moral (6), puis celle relative aux salariés inaptes, singulièrement l'obligation d'assurer aux salariés la visite médicale de reprise (7) et de tenir compte des préconisations du médecin du travail (8), pour indiquer à l'employeur qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail il lui appartient de le ressaisir (9), à défaut de quoi tout licenciement ultérieur du salarié sera considéré comme étant injustifié (10). Cette tendance s'est confirmée pour justifier l'annulation du salarié qui a valablement exercé son droit de retrait (11) ou, encore; autoriser le juge des référés à suspendre une mesure de réorganisation faisant craindre pour la sécurité des salariés (12).

Dès lors que l'employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail, il est, par ailleurs, tenu de s'en justifier, à défaut de quoi le licenciement du salarié qui pourrait intervenir sera privé de cause réelle et sérieuse (13).

  • Confirmation en l'espèce

Dans cette affaire, un salarié, victime d'un accident du travail, avait subi une première visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail avait indiqué qu'"une inaptitude au poste est à prévoir", et qu'en attendant le salarié pouvait "être affecté à un poste excluant le port de charges supérieures à 10 kg. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue de la seconde visite". Considérant que l'employeur n'avait pas tenu compte de cette préconisation dans l'attente de la seconde visite, le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail, avant de se rétracter quelques jours plus tard et d'être licencié pour faute grave.

Statuant dans le cadre du régime de la prise d'acte, la cour d'appel de Paris avait débouté le salarié de ses demandes et considéré qu'il n'était pas démontré que la société n'avait pas respecté les prescriptions temporaires du médecin du travail mentionnées dans la fiche d'aptitude.

Cet arrêt est cassé. Après avoir rappelé "que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation", la Haute juridiction indique que le salarié avait été déclaré partiellement inapte à son emploi à l'issue du premier examen médical de reprise par le médecin du travail et qu'il appartenait à l'employeur, qui avait réaffecté le salarié à son emploi habituel, de justifier de l'adaptation du poste de travail du salarié ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible.

  • Une solution conforme aux règles de preuve

La solution est parfaitement conforme aux règles qui gouvernent la preuve. L'article 1315, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), dispose, en effet, très clairement, dans des dispositions applicables aux obligations en général, que "celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Or, tel est bien le cas de l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité lui imposant de suivre les recommandations du médecin du travail. Il s'agit, d'ailleurs, bien ici d'une solution fondée sur l'application des règles qui gouvernent la preuve, car la Haute juridiction n'impose pas à l'employeur d'obligation de résultat quant au reclassement du salarié ; ce dernier peut, en effet, ne pas suivre les préconisations du médecin du travail, à condition, toutefois, de s'en justifier concrètement.

II - Prise d'acte et rétractation

  • Régime général de la prise d'acte

Redéfinie à la fois dans ses modalités et ses effets en 2003 (14), la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail a livré, en six ans, presque tous ses secrets. On sait, en effet, qu'il s'agit d'un mode de rupture du contrat de travail distinct de la démission et du licenciement, dans son expression, mais qui emprunte à l'un ou l'autre de ses régimes quant à ses effets, selon que les griefs formulés contre l'employeur sont ou non jugés suffisants pour justifier la décision.

Une fois formalisée, la prise rompt immédiatement le contrat de travail, sans qu'il soit question, ici, d'un quelconque préavis, et ce même si elle produit les effets d'une démission (15). L'employeur qui dispose d'un certain délai pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence devra donc se méfier car le délai de renonciation part de la réception de la lettre (16) et non du licenciement qu'il aurait pu prononcer par la suite et qui sera de toute façon nul et non avenu, puisque la rupture du contrat de travail aura déjà été consommée (17).

  • Confirmation du caractère immédiat et définitif de la rupture

C'est ce caractère "immédiat" de la rupture qui se trouve ici confirmé (18), la Cour de cassation en tirant une conséquence inédite, puisque sa Chambre sociale en déduit qu'elle ne peut être "rétractée". Le caractère non-rétractable de la prise d'acte tranche ainsi nettement avec le régime de la démission qui peut valablement l'être, dès lors que le salarié, agissant sous le coup de la colère ou d'une violente émotion, se rétracte dans un temps voisin de la démission (19).

  • Une solution sévère

La formule lapidaire de la Haute juridiction, selon laquelle "la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail" et "qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée", semble particulièrement sévère, car elle ne laisse au salarié aucun moyen de faire machine arrière, y compris dans l'hypothèse où il aurait agi sous le coup de la colère ou d'une violente émotion, hypothèses admises en matière de retrait de la démission.

Cette crainte doit, toutefois, être tempérée car, dans cette affaire, c'est l'employeur, et non le salarié, qui réclamait le bénéfice d'une prétendue rétractation de la prise d'acte, et pour échapper à la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car les griefs formulés par le salarié étaient avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture (le non suivi des préconisations du médecin du travail).

On peut alors raisonnablement espérer que dans d'autres circonstances où la prise d'acte serait susceptible de produire les effets d'une démission, en raison de son caractère injustifié, la Cour de cassation saurait admettre la rétractation de celle-ci s'il apparaissait, par exemple, que la volonté du salarié a pu être altérée par les circonstances, et dès lors que l'employeur n'aurait par ailleurs pas tiré toutes les conséquences de cette décision.


(1) Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ Société Ascométal, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806AYI), JCP éd. G, 2002, II, 10053, concl. Benmakhlouf ; Dr. soc., 2002, p. 445, chron. A. Lyon-Caen.
(2) Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535, Mme Dounya Edrissi, épouse Hachadi c/ Société Camus industrie, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4836AYR), Dr. soc., 2002, p. 676, obs. P. Chaumette.
(3) Cass. civ. 2, 12 mai 2003, n° 01-21.071, M. Lucien Lapeyronnie c/ Société Les Chaux du Périgord, FS-P+B (N° Lexbase : A0224B7G), Bull. civ. II, n° 141.
(4) Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, M. Jean-Claude Grymonprez c/ Société Norgraine ([LXB=8502DIQ]), Dr. soc., 2005, p. 1067, obs. X. Prétôt ; JCP éd. S, 2005, p. 1056, note P. Morvan et les obs. de O. Pujolar, Faute inexcusable de l'employeur et faute inexcusable de la victime d'un accident du travail : des confirmations de jurisprudences, Lexbase Hebdo n° 176 du 13 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6599AIA).
(5) Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (N° Lexbase : L3377A9X) ; Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, Société ACME Protection c/ Mme Francine Lefebvre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC), Dr. soc., 2005, p. 971, chron. J. Savatier et lire les obs. de N. Mingant, La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la législation anti-tabac, Lexbase Hebdo n° 176 du 13 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6574AIC).
(6) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, M. Jacques Balaguer, FP-P+B+R+I ([LXB=9600DPA]). Sur cet arrêt, lire nos obs., L'employeur responsable du harcèlement moral dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 223 du 12 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0835ALI).
(7) Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, M. Dany Deprez c/ Société Cubit France technologies, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2163DNG), lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Vers un principe général de sécurité dans l'entreprise ?, Lexbase Hebdo n° 206 du 15 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5665AKZ) ; Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-44.580, Société Valentin traiteur, FS-P+B (N° Lexbase : A9179DSR), Bull. civ. V, n° 373 ; Cass. soc., 9 janvier 2008, n° 06-46.043, Société G Kubas, F-D ([LXB=A2741D]) et nos obs., L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et la visite médicale de reprise, Lexbase Hebdo n° 290 du 30 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8489BDR).
(8) Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.925, Société Comptoir des levures, FS-D (N° Lexbase : A3102DRC) ; Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42,629, Société Autajon, F-P+B (N° Lexbase : A3568ELQ).
(9) Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.525, Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées orientales, F-P+B (N° Lexbase : A3566ELN).
(10) Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.408, Société TNT Jet Sud-Ouest, F-P+B (N° Lexbase : A2005EEY), Bull. civ. V, n° 82. Ainsi, à propos d'une mutation géographique proposée sans consultation préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié au poste proposé : Cass. soc., 16 juin 2009, n° 08-41.519, M. Ivan Katkoff c/ Société Elyo Centre Est Méditerranée, F-P+B (N° Lexbase : A3130EIR) et les obs. de G. Auzero, Visite médicale de reprise et carence de l'employeur : les rigueurs de l'obligation de sécurité de résultat, Lexbase Hebdo n° 357 du 1er juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9755BKI).
(11) Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556, M. Thierry Wolff, FS-P+B (N° Lexbase : A7036ECL), Bull. civ. V, n° 24 et lire nos obs., Nullité du licenciement et exercice du droit de retrait : le revirement qu'on attendait, Lexbase Hebdo n° 337 du 11 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4913BIS).
(12) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, Société Snecma, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3292D73), Bull. civ. V, n° 46 et nos obs., L'obligation de sécurité de l'employeur plus forte que le pouvoir de direction, Lexbase Hebdo n° 297 du 19 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4384BE4).
(13) Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-46.147, Mme Caroline Mendy, FS-P+B (N° Lexbase : A1397D37), Bull. civ. V, n° 216.
(14) Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, Société Technoram c/ M. Thierry Levaudel, FP+P+B+R+I (N° Lexbase : A8977C8Y) et lire nos obs., "Autolicenciement" : enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 78 du 2 juillet 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N8027AAK).
(15) Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-14.218, M. Michel Imbaud, FS-P+B (N° Lexbase : A5990D4M), Bull. civ. V, n° 28, lire nos obs., Précisions sur le régime procédural de la prise d'acte, Lexbase Hebdo n° 292 du 13 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N0668BEH).
(16) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.321, M. Patrick Edline c/ Société Imprimerie Mavit-Sival, FS-P+B sur le 3ème moyen (N° Lexbase : A6513DI3) et nos obs., Prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail et renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, Lexbase Hebdo n° 172 du 15 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5494AIC).
(17) Une même solution vaut, d'ailleurs, pour la caducité de la demande de résiliation judiciaire demandée antérieurement par le salarié : Cass. soc., 31 octobre 2006, 3 arrêts, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP) ; n° 04-46.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0481DSM) et n° 04-48.234, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN), Bull. civ. V, n° 321 et les obs. de G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 15 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ) ; Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-44.080, Société Ateca France, F-D (N° Lexbase : A9173DSK) ; Cass. soc., 28 mars 2007, n° 05-44.125, Mme Céline Canitrot, F-D (N° Lexbase : A7990DUH) ; Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-45.218, Société Isogard, F-D (N° Lexbase : A1122DWH) ; Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.105, Mme Sylvie Clevy, F-D (N° Lexbase : A9540ECC) ; Cass. soc., 25 février 2009, n° 06-46.436, Société Oracle France, FS-D (N° Lexbase : A6287ED9).
(18) Cass. soc., 31 octobre 2006, 3 arrêts, n° 05-42.158, n° 04-46.280 et n° 04-48.234, préc. ; Cass. soc., 30 mai 2007, n° 04-43.002, Association nationale CEMEA, F-D (N° Lexbase : A5087DWC) ; Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-43.293, Société Mory Team, F-D (N° Lexbase : A5936DYI) ; Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-44.142, M. Daniel Hamou, F-D (N° Lexbase : A5953DY7) ; Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-14.218, M. Michel Imbaud, FS-P+B (N° Lexbase : A5990D4M), Bull. civ. V, n° 28 : "la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail" ; Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.105, Mme Sylvie Clevy, F-D (N° Lexbase : A9540ECC) ; Cass. soc., 25 février 2009, n° 06-46.436, Société Oracle France, FS-D (N° Lexbase : A6287ED9).
(19) Cass. soc., 5 octobre 1999, n° 97-43.381, n° 97-43.381, M. Jean Chevalier c/ Société Picardie Carrelages (N° Lexbase : A3118AGL) : lendemain ; Cass. soc., 1er février 2000, n° 98-40.244, M. Georges Copmartin c/ M. Pierre Bossuet, inédit (N° Lexbase : A9328CKP) : 10 jours ; Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-47.093, Société Contrexedis-Centre E. Leclerc c/ Mme Jacqueline Wenger, F-D (N° Lexbase : A2328DBT) : 8 jours ; Cass. soc., 28 mars 2007, n° 05-45.131, Société Cognac distribution (codis), F-D (N° Lexbase : A8000DUT) : 5 semaines ; Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-42.090, Association Groupement Loire-Haute-Loire FNATH Accidentés de la Vie, F-D (N° Lexbase : A7084EDQ) : le jour même ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.925, M. André Boulant, F-D (N° Lexbase : A2020EEK) : 7 jours ; Cass. soc., 4 juin 2009, n° 07-45.239, Mme Carole Jaubert, F-D (N° Lexbase : A6232EHB) : 7 jours.
Décision

Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08 42.878, M. David Pascal Lazaro Guerreiro c/ Société Point P, FS P+B+R (N° Lexbase : A0951EM8)

Cassation CA Paris, 22ème ch., sect. B, 27 février 2007, n° 05/07262, M. David Pascal Lazaro Guerreiro c/ SA Point P (N° Lexbase : A0919DYP)

Texte visé : C. trav., art. L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B)

Mots clefs : accident du travail ; inaptitude ; médecin du travail ; obligation de sécurité de résultat ; prise d'acte

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