La lettre juridique n°287 du 10 janvier 2008 : Fiscalité financière

[Textes] Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers

Réf. : Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N)

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le 07 Octobre 2010

La loi de finances pour 2008, en date du 24 décembre 2007, a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2007. Premier budget de cette XIIIème législature et du quinquennat, cette loi de finances vient mettre en oeuvre les priorités affichées par le Président de la République et le Premier ministre pour favoriser la croissance par la valorisation du travail et le renforcement de notre compétitivité, en particulier à travers les dispositions votées dans le cadre de la loi "TEPA" du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8), et les engagements pris en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les mesures fiscales se déclinent, ainsi, selon trois axes : le soutien du pouvoir d'achat et la promotion du travail, l'encouragement de la recherche et de l'innovation, et enfin le renforcement de l'équité du système fiscal. A ce dernier titre, l'article 10 de la loi aménage le régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers. Texte : loi de finances pour 2008, art. 10

I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

"Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

"Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

"2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

"a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

"b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

"II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

"L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

"III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

"a) soit par le contribuable lui-même ;

"b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

"L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

"2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

"3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

"4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

"5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

"IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. "

II. - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : "16 %" est remplacé par le taux : "18 %".

III. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : "du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A" sont remplacés par les mots : "et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A".

IV. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : "le prélèvement visé à l'article 125 A" sont remplacés par les mots : "les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A" ;

2° Dans le 2°, les mots : "retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant" sont remplacés par les mots : "réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu" ;

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

"f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater."

V. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : "à compter du 1er janvier 1999" sont supprimés et les mots : "à l'article 125 A" sont remplacés par les mots : "aux articles 117 quater et 125 A".

VI. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;".

VII. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater."

VIII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : "à l'article 125 A" est remplacée par les références : "aux articles 117 quater et 125 A".

IX. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : ", ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu".

X. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

"Art. 1671 C. - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

"Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur."

XI. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : "Le prélèvement prévu à l'article 125 A" sont remplacés par les mots : "Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A", et les mots : ", à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D" sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : ", ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D".

XII. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

"2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ;".

XIII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : ", ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu".

XIV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"Sont également assujettis à cette contribution :

"1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

"2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts." ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : "revenus de placement mentionnés au présent article", sont insérés les mots : ", à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I,".

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts." ;

4° Dans le VI, la référence : "second alinéa" est remplacée par la référence : "2°".

XV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XVI. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Ce qu'il faut savoir :

Actuellement, les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors "paradis fiscaux") perçus par des actionnaires personnes physiques sont, en principe, imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable. En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (PEA), crédit d'impôt limité à 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille. Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.

Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, l'article 10 de la loi de finances pour 2008 institue un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'applique sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui est plus favorable que l'imposition au barème.

Initialement fixé à 16 %, le taux de ce prélèvement forfaitaire a finalement été porté à 18 %, à l'issue d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, permettant ainsi de le rapprocher de l'imposition au barème. Par cohérence, le taux du prélèvement obligatoire applicable aux obligations et aux produits de taux a également été porté de 16 % à 18 %.

Concernant le champ d'application du dispositif, la mesure concerne tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. Initialement, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'était toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice, ce afin de limiter les possibilités d'arbitrage entre une rémunération par salaires et une rémunération par dividendes. Alors qu'il avait été proposé de limiter cette exclusion aux seuls actionnaires détenant une participation substantielle dans la société distributrice et exerçant une activité ou une fonction rémunérée dans cette société ou dans l'une de ses filiales détenues majoritairement, cette mesure a finalement été supprimée par la commission mixte paritaire. Donc, seules deux catégories de revenus sont exclues du champ du dispositif :

- la première catégorie correspond aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale, c'est-à-dire les dividendes perçus par un entrepreneur individuel ou par un professionnel libéral qui sont imposés, selon le cas, comme des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;
- la seconde catégorie correspond aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions.

L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire est constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115 euros ou 230 euros, selon la situation de famille.

S'agissant des modalités du prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe, celles-ci sont distinctes selon que l'établissement payeur est établi en France ou dans un Etat européen autre que le Liechtenstein.

Le prélèvement forfaitaire libératoire créé est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe payés par un établissement établi en France régi par l'article 125 A du CGI (N° Lexbase : L1877HNT).

Le IX de l'article 10 de la loi de finances pour 2008 prévoit la création d'un nouvel article 1671 C du CGI fixant le délai de versement du prélèvement libératoire (au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le paiement des revenus) et prévoit que ce prélèvement est versé sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 du même code (N° Lexbase : L2105HLK) qui pèse sur les dividendes versés à des non-résidents. Par exception, le XVI prévoit une mesure dérogatoire concernant les PME qui deviendront un établissement payeur du prélèvement libératoire sur les dividendes au bénéfice de l'administration fiscale. A la différence des établissements financiers ou des très grandes entreprises, les PME ne sont pas aujourd'hui familiarisées avec les mécanismes de retenue à la source et subiront des coûts administratifs supplémentaires. Ces entreprises sont ainsi autorisées à reporter, pour la première année d'application, le paiement du prélèvement libératoire et des contributions sociales jusqu'au 15 septembre 2008, ce qui leur permettra de faire évoluer leur système informatique et comptable.

Il convient de relever que, par suite d'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, le 3° du IV de l'article 10 de la loi de finances pour 2008 supprime la possibilité de cumuler au cours de la même année le prélèvement libératoire à 18 % et l'application du barème, après prise en compte des abattements. La mise en oeuvre des abattements peut, en effet, conduire à percevoir en franchise d'impôt un dividende d'un montant de l'ordre de 3 000 euros pour un contribuable célibataire. Cette disposition vise à éviter le cumul de cette franchise avec le bénéfice éventuel du prélèvement libératoire.

En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

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