La lettre juridique n°287 du 10 janvier 2008 : Fiscalité des particuliers

[Textes] Harmonisation et assouplissement du régime fiscal des pactes d'actionnaires

Réf. : Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N)

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N6079BDI

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le 07 Octobre 2010

La loi de finances pour 2008, en date du 24 décembre 2007, a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2007. Premier budget de cette XIIIème législature et du quinquennat, cette loi de finances vient mettre en oeuvre les priorités affichées par le Président de la République et le Premier ministre pour favoriser la croissance par la valorisation du travail et le renforcement de notre compétitivité, en particulier à travers les dispositions votées dans le cadre de la loi "TEPA" du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8), et les engagements pris en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les mesures fiscales se déclinent, ainsi, selon trois axes : le soutien du pouvoir d'achat et la promotion du travail, l'encouragement de la recherche et de l'innovation, et enfin le renforcement de l'équité du système fiscal. A ce dernier titre, l'article 15 de la loi harmonise et assouplit le régime fiscal des pactes d'actionnaires. Texte : loi de finances pour 2008, art. 15

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;" ;

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : "une même personne physique et son conjoint dépassent" sont remplacés par les mots : "une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent" et, après les mots : "ou son conjoint", sont insérés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité" ;

3° Dans le c, le mot : "six" est remplacé par le mot : "quatre" ;

4° Dans le d, après les mots : "engagement collectif de conservation,", sont insérés les mots : "pendant la durée de l'engagement prévu au a et" et le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "trois" ;

5° Dans le premier alinéa du f, les mots : "d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises" sont remplacés par les mots : "de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire".

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : "six" est remplacé par le mot : "quatre" ;

2° Dans le c, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "trois".

III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : "six" est remplacé par le mot : "deux" et les mots : "sans pouvoir être inférieur à six ans" sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : "conservation,", sont insérés les mots : "pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement," ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

"c) A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;" ;

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

"d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;"

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;"

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

"Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;"

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

"i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire." ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Ce qu'il faut savoir :

L'article 15 de la loi de finances pour 2008 vise à assouplir les modalités des engagements de conservation de parts d'entreprise, ouvrant droit à un abattement de 75 % au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit, notamment en ce qui concerne leur durée.

1. Assouplissement du dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable aux transmissions d'entreprises

Actuellement, s'agissant de la transmission des titres de sociétés, les parts ou actions de société qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur. Le bénéfice de l'application de l'exonération partielle est subordonné à la conclusion d'un engagement collectif portant sur les titres de la société.

Cet engagement doit porter :

- sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de votes attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ;
- ou, à défaut, sur au moins 34 % de ces droits.

Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis deux ans au moins par une personne et son conjoint et que l'un des propriétaires exerce depuis deux ans au moins son activité principale dans la société.

Lors du décès ou de la donation, les héritiers ou les donataires doivent s'engager à leur tour, individuellement, à conserver les titres reçus pendant une période de six ans à compter de la date de la transmission.

En outre, l'un des héritiers ou donataires, ou l'un des associés membre de l'engagement collectif doit exercer dans la société, pendant cinq ans à partir de la transmission, son activité principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou des fonctions de direction, s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le non-respect de l'engagement collectif de conservation remet en cause l'exonération partielle, sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission ou d'une annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

S'agissant de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, cette transmission est exonérée de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %, si les conditions suivantes sont respectées :

- entreprise détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
- engagement individuel de six ans pour les héritiers, donataires ou légataires, à compter de la date de la transmission, de conserver les biens transmis affectés à l'exploitation de l'entreprise ;
- poursuite de l'exploitation de l'entreprise durant cinq ans à compter de la date de transmission (c'est-à-dire par un héritier, légataire ou donataire).

Désormais, pour la transmission des titres de sociétés, afin de prendre en compte les décès prématurés, situations dans lesquelles le défunt n'a pas pu organiser la transmission de ses titres et pour ne pas contraindre une personne qui remplit seule les seuils requis pour la conclusion d'un engagement collectif de conservation de trouver un cosignataire, l'article 15-I de la loi de finances pour 2008, modifiant l'article 787 B du CGI (N° Lexbase : L4717HWM), permet aux héritiers ou légataires de conclure ensemble ou avec d'autres associés un engagement collectif de conservation dans les six mois qui suivent le décès, lorsque les seuils ne sont pas individuellement atteints.

Il précise, également, la rédaction des dispositions relatives aux engagements collectifs de conservation présumés acquis, qui s'appliquent aujourd'hui lorsqu'une personne physique et son conjoint dépassent à eux seuls le seuil de détention minimal des titres. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans, par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, atteignent le seuil de détention des titres, sous réserve que cette personne, ou son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exercent une fonction de direction.

Par ailleurs, afin d'associer rapidement le dirigeant issu du pacte aux prises de décisions conditionnant la pérennité de la société, l'article 15 fait débuter l'obligation d'exercice d'une fonction dirigeante dès la conclusion de l'engagement collectif et non plus à compter de la transmission. En conséquence, l'exercice d'une fonction de direction à compter de la transmission est réduit de cinq à trois ans.

Après la transmission, la durée de l'engagement individuel ou de la conservation des biens nécessaire à l'exploitation est réduite de six à quatre ans. La durée minimale d'engagement est donc de six ans, deux sous forme d'engagement collectif, quatre sous forme d'engagement individuel.

Enfin, les héritiers, donataires ou légataires, peuvent loger les titres reçus dans une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, société dont les actifs sont exclusivement constitués d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. Il s'agit du cas d'une holding de reprise. Le 5° du I de l'article 15, issu d'un amendement adopté par le Sénat, offre la possibilité d'apporter à cette société des titres faisant l'objet d'engagements de conservation pris sur plusieurs sociétés du même groupe exerçant une activité similaire.

Par souci de cohérence, les dispositions relatives aux transmissions d'entreprises individuelles de l'article 787 C du CGI sont modifiées pour, d'une part, réduire de six à quatre ans la durée de conservation et, d'autre part, réduire de cinq à trois ans la durée d'exercice de fonctions de direction.

Ces dispositions sont applicables à compter du 26 septembre 2007.

2. Assouplissement du dispositif d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour certaines parts ou actions de sociétés

Actuellement, les parts ou actions de société qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur. Parmi les conditions exigées figure la conclusion d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans. En outre, un des associés signataires doit exercer dans la société son activité principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou des fonctions de direction, s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le non-respect de l'engagement de conservation par l'un des signataires ne remet pas en cause l'exonération partielle pour les autres signataires à condition que ces derniers conservent les titres soumis à l'engagement jusqu'à l'expiration du terme et que le seuil de l'engagement collectif demeure respecté.

Afin de faire coïncider les dispositifs relatifs aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune, les dispositions du III de l'article 15 de la loi de finances pour 2008 modifient l'article 885 I bis du CGI (N° Lexbase : L3213HZZ)

La durée minimum de l'engagement collectif est ainsi réduite de six à deux ans.

Cet engagement collectif est complété par une obligation de conservation individuelle des titres pendant quatre ans afin que le bénéfice de l'exonération partielle soit subordonné à une durée totale de conservation des titres au moins égale à six ans.

A l'instar des aménagements effectués dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006 en matière de transmissions à titre gratuit d'entreprises et pour tenir compte des réalités économiques, la réalisation d'opérations de restructuration est permise pendant la période de conservation individuelle des titres, sans que le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne soit remis en cause si les titres reçus en contrepartie de l'opération sont conservés.

Enfin, par symétrie, avec le dispositif en faveur des transmissions d'entreprises, la durée minimale durant laquelle un des associés à l'engagement collectif de conservation doit exercer une fonction de dirigeant aux cinq années qui suivent la conclusion du pacte, alors qu'aujourd'hui l'associé dirigeant doit le rester durant toute la durée d'un engagement dont la durée est au minimum de six ans.

Ces dispositions sont applicables à compter du 26 septembre 2007.

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