La lettre juridique n°309 du 19 juin 2008 : Licenciement

[Jurisprudence] La Cour de cassation renforce l'obligation de reclassement externe, même conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-46.009, FS-P+B (N° Lexbase : A7828D8G)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

Les difficultés économiques de la société Moulinex avaient, en leur temps, suscitées l'intérêt des médias (délocalisation au profit d'un site situé à l'étranger pour cause de coûts de fabrication moindres et au final, fermeture du site), l'actualité étant, cette fois-ci, judiciaire : la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2008, a censuré les arrêts rendus le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), en se rangeant aux arguments développés par les salariés. Mme P. et 114 autres salariés licenciés avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires, puis, devant la cour d'appel, avaient sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l'employeur n'avait pas saisi les commissions territoriales de l'emploi ou les organisations professionnelles préalablement à leur licenciement, conformément aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie. La Cour de cassation relève, d'une part, que l'employeur était tenu de respecter l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, dont l'article 28 lui impose, lorsqu'il envisage de prononcer des licenciements pour motif économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. D'autre part, la Cour décide que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Résumé

L'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur, qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles, qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Commentaire

I - Fondement de l'obligation de reclassement

A - Obligation légale

On se souvient que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (loi de modernisation sociale N° Lexbase : L1304AW9) avait introduit dans le Code du travail une obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 321-1 N° Lexbase : L8921G7K, devenu art. L. 1233-4 N° Lexbase : L9889HW8), consacrant directement une solution mise en place par la Cour de cassation. La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 (loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques N° Lexbase : L9374A8P) avait confirmé cette solution et la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32 N° Lexbase : L6384G49) n'est pas revenue sur une règle très largement admise par la communauté des juristes et des praticiens.

L'inégalité entre salariés, selon la taille de l'entreprise et le nombre de licenciements, était, enfin, rompue : auparavant, seuls les salariés de grandes entreprises (plus de cinquante salariés), dans lesquelles étaient prononcés des licenciements collectifs, bénéficiaient de mesures de reclassement, au titre du plan de sauvegarde de l'emploi (soit 39 % de l'ensemble des licenciements économiques (1)). Désormais, le droit au reclassement est reconnu, y compris pour les petites entreprises, les licenciements collectifs inférieurs à dix salariés et les licenciements individuels.

B - Obligation conventionnelle

Le droit du reclassement collectif (associé à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi) n'a pas, à l'origine, été mis en place, ni conçu par le législateur ou le juge, mais par les partenaires sociaux, dans le cadre de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié par l'Accord du 20 octobre 1986, art. 10 à 14, titre III, réd. avenant 21 novembre 1974). On se souvient, également, que les dispositifs d'aide au reclassement proposés aux salariés dans l'hypothèse d'une restructuration (se traduisant par un licenciement économique collectif et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi) se sont, également, inscrits dans un cadre conventionnel (Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, convention de conversion ; Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, retranscrit dans une "convention relative à la convention de reclassement personnalisé", 27 avril 2005, s'agissant de la convention de reclassement personnalisé).

Si l'emploi est donc un objet très largement conventionnel au plan national, dans le champ interprofessionnel, les branches professionnelles ont, également, fait preuve de dynamisme (en atteste, l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, invoqué par les salariés dans l'arrêt rapporté). Sans passer sous silence, bien-sûr, les accords d'entreprise, éléments souvent indispensables dans l'architecture juridique d'un projet de restructuration.

C - Obligation jurisprudentielle

La solution a été admise, en premier, par la Cour de cassation : l'obligation de reclassement, à la charge de l'employeur, est appréciée à l'aune du droit du licenciement : son défaut a pour incidence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La violation de l'obligation de reclassement emporte condamnation de l'employeur, le licenciement étant, alors, dépourvu de cause réelle et sérieuse. La jurisprudence est constante (Cass. soc., 17 mars 1999, n° 97-40.515, M. Stenger c/ Société Massini N° Lexbase : A4688AGQ, Dr. soc., 1999. 502, RJS, 5/1999, n° 666 ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-40.460, Société Roth, société anonyme c/ M. Roger Dury N° Lexbase : A3687C7P, Dr. soc., 1999, 635, obs. G. Couturier, RJS, 5/1999, n° 645) (2). Cette obligation s'impose à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi (3).

II - Périmètre de l'obligation de reclassement

La doctrine (4) a été sensibilisée très tôt au seuil d'exigence que la Cour de cassation pose, s'agissant de l'obligation de reclassement, appréciée à l'aune de son contenu, de ses modalités. La jurisprudence a entendu de manière très large l'obligation de reclassement, qui porte aussi bien sur les emplois de reclassement proposés au sein de l'entreprise qu'en dehors de son périmètre.

A - Reclassement interne

  • Entreprise, établissements, succursales

Il n'existe aucune directive légale ou réglementaire imposant à l'employeur d'adapter son obligation de reclassement en fonction de la structure de l'entreprise. La Cour de cassation ne s'est pas arrêtée à cette difficulté. Sa volonté de pragmatisme l'a conduite à examiner le reclassement, individuel ou collectif, selon les possibilités réelles de l'employeur, examinées in concreto, d'après les capacités financières de l'entreprise, ses effectifs et sa structure. S'inspirant des solutions acquises en droit du reclassement individuel pour motif économique, les juges veillent à ce que le reclassement (individuel) ne se limite pas à un seul chantier ou à un seul magasin (Cass. soc., 17 juin 1992, n° 89-42.769, M. Poirier c/ Mme Lafrechoux N° Lexbase : A9438AAS, Bull. civ. V, n° 403).

  • Groupe

Le groupe est devenu une donnée juridique centrale dans l'appréciation du reclassement, quelles qu'en soient les formes juridiques : reclassement antérieur au licenciement économique individuel du salarié protégé (CE Contentieux, 18 janvier 1980, n° 10804, Ministre du Travail c/ Fédération des Cadres de la Chimie et des Industries annexes N° Lexbase : A7531AIR, D., 1980, 259, note A. Lyon-Caen ; CE Contentieux, 17 novembre 2000, n° 206976, Mme Marie-Louise Goursolas et autres N° Lexbase : A9603AH7 et n° 208993, M. Bruley N° Lexbase : A9613AHI, LSJ, n° 702, p. 7-9) ou du salarié ordinaire (Cass. soc., 7 mars 2001, n° 99-60.442, M. Marrucho et autre c/ Compagnie Laitière Besnieren qualité de société gérantede la SNC Laiterie de la Chevrolière N° Lexbase : A4872ARU, LSJ, n° 711, p. 4 ; Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690, Société Thomson Tubes et Displays c/ Mme Steenhoute et autres N° Lexbase : A4018AA3, Bull. civ. V, n° 123, RJS, 5/1995, n° 497, D., 1995, 503, note M. Keller, D., 1995, somm. 367, obs. I. de Launay-Gallot, JCP éd. S, 1995, II, 22433, note G. Picca) ; reclassement du salarié inapte pour raison professionnelle (CA Poitiers, 26 février 1992, n° 01712/91, M. Pellae c/ Société française des transports pétroliers N° Lexbase : A5275DHT, RJS, 4/1992, n° 418, p. 245) ou non professionnelle. La jurisprudence a même étendu le périmètre du reclassement individuel pour motif économique à une société, membre d'une holding, qui détient une influence déterminante sur l'employeur (CA Limoges, 13 décembre 2000, n° 2000/370, SA Unitrans c/ Madame Josiane Guillot, D., 2001, IR 280 ; F. Duquesne, Les sphères du licenciement économique, TPS, juillet 2002, chron. n° 10, p. 5).

Dès lors, se posait la question de la définition du groupe de reclassement collectif. Car, une fois analysé le périmètre du reclassement, comprenant, désormais, le groupe, reste le point délicat de la définition à adopter. La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244, M. Chevalier c/ Société Phocédis N° Lexbase : A3715AAT, Bull. civ. V, n° 420, Dr. soc., 1992, p. 832, concl. R. Kessous ; Cass. soc., 17 mai 1995, n° 94-10.535, Comité central d'entreprise de la société Everite c/ Société Everite N° Lexbase : A4058AAK, Bull. civ. V, n° 159 ; Cass. soc., 18 novembre 1998, n° 96-15.974, Société Kaysersberg c/ Syndicat Filpac CGT d'Alsace et autre N° Lexbase : A8142AY9, Bull. civ. V, n° 502 ; Cass. soc., 30 octobre 2001, n° 00-11.925, F-D N° Lexbase : A9879AWS, SSL, 12 novembre 2001, n° 1050).

  • Reclassement à l'étranger

En 2006, le pouvoir réglementaire avait tenté de fixer un régime juridique aux opérations de reclassement dont le périmètre géographique est spécifique, car les emplois de reclassement seraient proposés à l'étranger (instruction DGEFP n° 2006-01 du 23 janvier 2006, relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger N° Lexbase : L6137HGE) (5).

La Cour de cassation a été sollicité à plusieurs reprises sur ce point assez délicat et a admis que le cadre territorial de la recherche de reclassement individuel dépasse le territoire français, pour s'appliquer, aussi, au cadre étranger (Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690, préc.), sous réserve que la législation nationale n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers, ce qui semble en droit communautaire a priori inconcevable, en raison du principe de libre circulation des travailleurs (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812, Société Landis et Gyr Building Control c/ M. Bellanger N° Lexbase : A5643ACY, Bull. civ. V, n° 407, D., 1999, p. 310, note K. Adom, D., 1999, somm. 177, obs. B. Reynes).

Récemment, la Cour a reconnu que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement (6).

B - Reclassement externe

En l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond, après avoir relevé que le reclassement interne des salariés non repris n'était pas possible, ont retenu que l'absence de recherche de reclassement externe, hors les sociétés composant le groupe Moulinex, en ce qu'elle constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique, n'est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001.

Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation (arrêt rapporté) expose une analyse de l'obligation de reclassement très différente de celle développée par les juges du fond. La Cour relève que l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi.

Sans avoir à solliciter cet accord national sur l'emploi dans la métallurgie, il suffisait à la Cour de pointer l'insuffisance du raisonnement des juges du fond, pour lesquels le reclassement externe, hors les sociétés composant le groupe Moulinex, constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique, ce qui n'est pas du tout convaincant. La jurisprudence ne fait pas du reclassement externe une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique ; les textes non plus .

III - Sanction pour manquement à l'obligation de reclassement

A - Sanctions prévues pour défaut de cause réelle et sérieuse

Jusqu'à présent, la Cour avait posé comme règle, seule, que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, préalablement à son prononcé, le prive de cause réelle et sérieuse. L'objectif poursuivi était qu'imposer une nouvelle obligation à l'employeur, mais non assortie de sanctions, revenait à faire de cette obligation une chimère. Lorsqu'en 2002, l'obligation de reclassement est devenue codifiée (C. trav., art. L 1233-4, art. L. 321-1, anc.), la Cour a alors, très logiquement, maintenu ce même régime de sanctions.

Tout l'intérêt de l'arrêt rapporté est que la Cour prolonge la solution retenue jusqu'à présent, en admettant que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles, qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Finalement, que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur, qu'elle soit jurisprudentielle (avant la loi de modernisation sociale de 2002), légale et codifiée (depuis 2002) ou conventionnelle (par exemple, Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987), le manquement de l'employeur à ses obligations déclenche le même régime de sanction (celui du défaut de cause réelle et sérieuse), quelle que soit l'origine de l'obligation de reclassement (jurisprudentielle, légale, conventionnelle).

B - Pas de nullité du licenciement

Contrairement au reclassement collectif (résultant de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi), le reclassement individuel ne donne pas lieu à un régime de sanctions très sévères, puisque ni le législateur, ni le juge n'ont retenu comme sanction au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la nullité du licenciement (7).

On sait, en effet, que si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise peut-être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si le plan initial étant nul, l'employeur est amené à établir un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau (8). De plus, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et, en particulier, les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 1233-61 du Code du travail , sont eux-mêmes nuls (9).


(1) O. Brégier, Les dispositifs publics d'accompagnement des restructurations en 2002, DARES, 1ères info., 1ères synthèses, août 2003, n° 35.1, p. 1.
(2) P.H. Antonmattéi, L'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, Dr. soc., 2002, p. 274 ; B. Boubli, Réflexions sur l'obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, RJS, 3/1996, p. 131 ; G. Couturier, Vers un droit du reclassement ?, Dr. soc., 1999, p. 497 ; Plans sociaux et exigences de reclassement, Dr. soc., 1994, p. 436 ; F. Favennec-Héry, Le droit et la gestion des départs, Dr. soc., 1992, p. 581 ; F. Géa, Le principe de l'ultime remède et l'obligation prétorienne de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, in C. Marraud et alii, La rupture du contrat de travail en droit du travail français et allemand, PU Strasbourg, 2000, 267 ; Licenciement pour motif économique : l'obligation générale de reclassement, RJS, 7-8/2000, p. 511 ; M. Grévy et alii, Les obligations de reclassement, Action juridique, n° 135, mars 1999, p. 383 ; F. Héas, Les obligations de reclassement en droit du travail, Dr. soc., 1999, p. 504 ; Le reclassement du salarié en droit du travail, 2000, LGDJ ; Droit au reclassement et plan de sauvegarde de l'emploi, dans Le licenciement pour motif économique après la loi de modernisation sociale, préf. A. Supiot, Litec, 2002, p. 273 ; M. Henry, Plans sociaux et reclassement, Dr. ouvrier, 1994, p. 21 ; D. Jourdan, Le droit au reclassement, SSL, supplément au n° 1038, 23 juillet 2001, p. 25 ; B. Lardy-Pélissier, L'obligation de reclassement, D., 1998, chron. 399.
(3) Cass. soc., 26 mars 2002, n° 01-42.397, Mme Katherine Cuiney c/ Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), FS-P (N° Lexbase : A3835AYP), Travail et protection sociale, 2002, Comm. 181, obs. P.-Y. Verkindt, RJS, 6/02, n° 665 ; Cass. soc., 9 janvier 2002, n° 00-40.437, Coopérative Les Transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise c/ M. Gérard Neitzel, F-D (N° Lexbase : A7670AXD), RJS, 3/02, n° 277 ; Cass. soc., 17 janvier 2001, n° 98-46.111, Société Imprimerie Bussière (N° Lexbase : A9307ASI), TPS, 2001, comm. 126, obs. P.-Y. Verkindt ; Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 96-45.665, Société Plastic Omnium c/ M. Morisot et autre (N° Lexbase : A4667AGX), RJS, 10/1999, n° 1237 ; Cass. soc., 13 avril 1999, n° 97-41.934, Société Panzani William Saurin c/ M. Guichard (N° Lexbase : A4732AGD), RJS 5/1999, n° 643 ; Cass. soc., 7 juillet 1998, n° 96-41.565, Mme Germon-Vuillier c/ Groupe Origny (N° Lexbase : A5616ACY), Bull. civ. V, n° 370, RJS 8-9/1998, no 966 ; Cass. soc., 22 février 1995, n° 93-43.404, Mutuelle nationale des étudiants de France c/ M. Balvet et autres (N° Lexbase : A4022AA9), Bull. civ. V, n° 66, Dr. soc., 1995, p. 389, obs. J.-E. Ray, RJS, 6/1995, n° 633.
(4) M. Cohen, L'obligation de rechercher aussi un reclassement dans le groupe, RPDS, 1994, p. 203 ; G. Couturier, L'extinction des relations de travail dans les groupes de sociétés, in Les groupes de sociétés et le droit du travail, Ed. Panthéon-Assas, 1998 ; F. Duquesne, Les sphères du licenciement économique, Travail et protection sociale, juillet 2002, chron. n° 10 ; M. Henry, Circulation et reclassement des salariés dans les groupes de sociétés incidences sur les relations individuelles de travail, CSB, septembre-octobre 1996, n° 83, p. 263 ; R. Kessous, La recherche d'un reclassement dans le groupe, préalable au licenciement économique, Dr. soc., 1992, p. 826 ; A. Lyon-Caen, Le contrôle par le juge des licenciements pour motif économique, Dr. ouvrier, 1995, p. 281 ; A. Teissier, L'obligation de reclassement dans le groupe, JCP éd. E, 2000, 1606 ; B. Teyssié, Libres propos sur quelques mots, Mélanges M. Cabrillac, 1999, Litec, p. 807, spéc. 821 ; Q. Uurban, Le licenciement pour motif économique et le groupe, Dr. soc., 1993, p. 272.
(5) Lire nos obs., (Im)précisions réglementaires sur l'emploi de reclassement à l'étranger, Lexbase Hebdo n° 203 du 22 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4881AKY).
(6) Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 05-46.073, Mme Pascale Geoffroy, FS-P+B (N° Lexbase : A0284D3W) et nos obs., Licenciement économique : appréciation du périmètre géographique du reclassement, Lexbase Hebdo n° 286 du 20 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N5547BDS).
(7) Cass. soc., 26 février 2003, n° 01-41.030, M. Albert Benarroche c/ Société Trigano Industries, F-P (N° Lexbase : A2923A7E), Bull. Civ. V, n° 70.
(8) Jurisprudence "Sietam" : Cass. soc., 16 avril 1996, n° 93-20.228, Société Sietam industries c/ Comité central d''entreprise de la société Sietam industries (N° Lexbase : A2041AAT), Bull. civ. V, n° 165, JCP éd. E, 1996, II. 836, note Picca, JCP, éd. E, 1996. II. 597, n° 15, obs. P. Coursier, Dr. soc., 1996, p. 484, note A. Lyon-Caen, RJS, 5/1996, p. 311, concl. R. Kessous ; M. Miné, Consultation du comité d'entreprise et procédure de licenciement collectif pour motif économique, Dr. ouvrier, 1996, p. 317.
(9) Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.875, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre (N° Lexbase : A9112AAQ), Bull. civ. V, n° 64, D., 1997, p. 171, note A. Lyon-Caen, Dr. soc., 1997, p. 254, concl. av. gén. P. de Caigny, Dr. ouvrier, 1997, p. 96, note P. Moussy; JCP éd. S, 1997, II, 22843, chron. F. Gaudu.

Décision

Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-46.009, FS-P+B (N° Lexbase : A7828D8G)

Cassation (CA Versailles, 6ème ch., 9 mai 2006, 3 arrêts)

Textes visés : C. trav., art. L. 1233-4 et L. 122-14-4 ; article 28 Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987

Mots-clefs : licenciement économique ; obligation de reclassement ; périmètre du reclassement ; reclassement externe ; commission territoriale de l'emploi ; violation par l'employeur ; sanctions ; licenciement ; défaut de cause réelle et sérieuse.

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