Jurisprudence : Cass. soc., 17-05-1995, n° 94-10.535, Cassation partielle.

Cass. soc., 17-05-1995, n° 94-10.535, Cassation partielle.

A4058AAK

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Chambre sociale
Audience publique du 17 Mai 1995
Pourvoi n° 94-10.535
Comité central d'entreprise de la société Everite
¢
société Everite.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Mai 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-10.535
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Comité central d'entreprise de la société Everite
Défendeur société Everite.
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Everite, filiale du groupe Saint-Gobain, qui produit et commercialise des matériaux de construction dans ses deux établissements de Dammarie-les-Lys et Descartes, envisageant diverses mesures de réorganisation dont la plus importante était la fermeture du premier de ces deux établissements, a présenté, le 23 juillet 1993, un plan de restructuration au comité central d'entreprise ; que ce plan prévoyait le licenciement de cent cinquante-quatre salariés et était accompagné d'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social ; que le comité central d'entreprise, contestant la régularité de la consultation et la conformité du plan à la loi du 27 janvier 1993, a saisi le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que " le plan social " doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ;
Attendu que, pour décider que le " Plan de restructuration et mesures sociales " ainsi que les mesures de reclassement qu'il contient étaient conformes aux dispositions de l'article L 321-4-1 susvisé, l'arrêt, infirmatif de ce chef, retient que l'analyse de ce document révèle que le cas d'un reclassement interne et externe ainsi qu'un départ en préretraite FNE y sont successivement étudiés ; qu'à propos du reclassement interne, le plan précise que, dans cette hypothèse, la société Everite proposera, au sein du groupe, aux salariés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure et que, dans cette éventualité, compte tenu de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail, elle leur versera, à titre de compensation salariale, une contribution financière dont toutes les modalités sont indiquées avec précision ; que, du fait de la fermeture du site de Dammarie-les-Lys, une aide pécuniaire destinée à faciliter la mobilité de ce personnel est également prévue prime de réinstallation d'un montant fixe déterminé, augmentée selon le nombre d'enfants à charge, remboursement des frais de déménagement ainsi que ceux de voyage et de séjour pour la reconnaissance des lieux par l'employé et son conjoint ; que, toujours dans le cadre de cette mobilité, le plan comporte une aide " pratique " à la famille du préposé pour la recherche d'un logement, d'un emploi pour son conjoint et pour la scolarisation des enfants qu'il aà charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que " le plan social ", en ce qui concerne le reclassement interne des salariés, ne comportait aucune indication sur le nombre et la nature des emplois qui pouvaient leur être proposés à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré que le plan de restructuration et mesures sociales présenté par la société Everite était conforme aux dispositions de l'article L 321-4-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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