Jurisprudence : CE Contentieux, 18-01-1980, n° 10804

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 10804

A7531AIR

Référence

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 10804. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901955-ce-contentieux-18011980-n-10804
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10804

Ministre du Travail
contre
Fédération des Cadres de la Chimie et des Industries annexes

Lecture du 18 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu le recours du Ministre du Travail, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° - annule le jugement du 8 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande, d'une part, de la Fédération des cadres de la chimie et des industries annexes - C.G.C., et, d'autre part, de Mme Fournier (Marie-Françoise) et de M. Courtial (Jacky), sa décision du 18 janvier 1977 par laquelle, sur recours hiérarchique contre une décision du directeur du Travail et de la Main-d'Oeuvre du Puy-de-Dôme du 27 octobre 1976 refusant aux sociétés Ferlux et Ferlux-Labo l'autorisation de licencier pour cause économique 21 salariés, il autorisait lesdites sociétés à procéder à une compression d'effectif;

2° - rejette les demandes présentées par la Fédération des cadres de la chimie et des industries annexes, de Mme Fournier et de M. Courtial devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand;


Vu le code du Travail;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que par décision du 18 janvier 1977 dont le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation, le ministre du Travail a autorisé les sociétés Ferlux et Ferlux-Labo à licencier 21 salariés;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 2° alinéa du code du Travail, tel qu'il résulte de la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique "Sans préjudice des dispositions de l'article L.432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise" et qu'aux termes de l'article L.321-9-1° alinéa du même code." Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation."

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise commun aux deux sociétés Ferlux et Ferlux-Labo a été réuni et consulté dans les conditions prévues par la loi et que tous les renseignements utiles concernant ces deux sociétés et les licenciements envisagés dans leur personnel lui ont été communiqués par les employeurs; qu'ainsi, et contrairement à ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé à l'appui de l'un des motifs d'annulation de la décision ministérielle, la procédure de concertation, qui a été suivie à l'intérieur du comité d'entreprise propre aux deux sociétés visées par les demandes de licenciement, a été régulière;

Considérant, en revanche, que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.321-9-1° alinéa précité sur les points autres que la régularité de la procédure de concertation, le ministre du Travail s'est fondé exclusivement sur la situation des deux sociétés Ferlux et Ferlux-Labo, alors qu'il existait notamment d'autres sociétés dans le même groupe; que faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble de celles-ci, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit; que cette erreur, d'ailleurs retenue par le tribunal administratif dans un autre motif de son jugement, entraîne l'annulation de la décision ministérielle.

DECIDE

Article 1er - Le recours du ministre du Travail est rejeté.

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