Une SCI de construction vente, a, après avoir fait l'acquisition d'un terrain, procédé à la construction d'un immeuble à usage de bureaux qu'elle a vendu à un seul acquéreur et réalisé, dans le cadre de cette opération unique, un bénéfice de 3 937 935 euros. La SCI a confié la réalisation du programme à une société tierce, et n'a pas mobilisé elle-même des moyens matériels ou intellectuels. La cour administrative d'appel de Versailles retient, dans un arrêt rendu le 19 février 2009, que cette circonstance n'exclut pas, par elle-même, la SCI du champ d'application du I de l'article 1447 du CGI (
N° Lexbase : L0048HMQ), dès lors qu'elle a exercé à titre professionnel l'activité de construction et de vente d'immeubles qui est statutairement la sienne. Les juges décident, cependant, que la condition d'habitude prévue par cet article ne saurait, en revanche, être tenue pour satisfaite lorsque, d'une part, une unique opération de construction-vente d'un immeuble a été réalisée par une SCI, au profit d'un seul acquéreur, comme en l'espèce, et, d'autre part, les associés jouant un rôle prépondérant dans la SCI ou bénéficiant principalement de ses activités ne sont pas des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles. La cour administrative d'appel décide ainsi que la SCI n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle (CAA Versailles, 1ère ch., 19 février 2009, n° 08VE00117, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ SCI Mirabeau
N° Lexbase : A3585EGU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3766AGL).
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